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02/05/2011 | FRANCE | N°10PA05147,10PA05148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 mai 2011, 10PA05147,10PA05148


Vu, I, sous le n° 10PA05147, la requête enregistrée par télécopie le 25 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2010, présentée pour M. Zakaria A, demeurant chez ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001018/3-3 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé

le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
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Vu, I, sous le n° 10PA05147, la requête enregistrée par télécopie le 25 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2010, présentée pour M. Zakaria A, demeurant chez ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001018/3-3 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer à un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10PA05148, la requête enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Zakaria A, demeurant chez ..., par Me Terrel, faisant état des mêmes conclusions et moyens que la précédente requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 14 octobre 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- les observations de Me Bonvarlet, représentant M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour M. Zakaria A, par Me Terrel, enregistrée le 18 avril 2011 ;

Considérant que M. A, né le 19 août 1986 et de nationalité algérienne, a sollicité un changement de statut commerçant pour le statut étudiant par un courrier du 27 mars 2009 adressé au préfet de police ; que le préfet de police a opposé un refus à sa demande de changement de statut par une décision du 11 juin 2009, contre laquelle M. A a formé un recours gracieux resté sans réponse ; que dès lors, le requérant a demandé le 30 juin 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant et a été reçu le 14 août 2009 par les services préfectoraux ; que par un arrêté en date du 26 août 2009, le préfet de police a opposé un nouveau refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10PA05147 :

Considérant que par courrier en date du 4 novembre 2010 adressé au greffe de la Cour auprès duquel avait été enregistrée le 26 octobre 2010, sous le n° 10PA01548, une deuxième requête pour M. A déposée en son nom par l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour déposer une requête contre le jugement du 21 septembre 2010, Me Boudjellal a précisé qu'il entendait se désister dans cette instance référencée sous le numéro 10PA05147 ; qu'un tel courrier doit être regardé comme un désistement d'instance dont il y a lieu de donner acte ;

Sur la requête n° 10PA05148 :

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu que, par un arrêté n° 2009-00565 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la police générale du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juillet 2009, le préfet de police a donné à M. Philippe B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que, si M. A soutient que le préfet de police a statué sur un autre fondement que celui sur lequel il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ayant ainsi omis de statuer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations du premier alinéa du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant de tenir pour établie la circonstance qu'il aurait formulé, le 14 août 2009, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant lorsqu'il a été reçu par les services préfectoraux ; qu'en revanche, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du 30 juin 2009, qu'il avait bien demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours possible de le faire à titre gracieux ; que par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne peut être qu'écarté, de même que par voie de conséquence, les moyens relatifs à un défaut de motivation de la décision litigieuse, et de défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet, dans l'arrêté litigieux, ne s'est pas prononcé sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour sur un tel fondement ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié est inopérant ; que cependant et tout état de cause, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester la décision précédente du 11 juin 2009 lui opposant une fin de non-recevoir à sa demande tendant à obtenir à nouveau le statut d'étudiant ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis et qu'aux termes du paragraphe c de l'article 7 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 23 septembre 2004 sous couvert d'un visa long séjour, a vécu régulièrement sur le territoire national en bénéficiant de certificats de résidence portant la mention étudiant ; qu'il a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant mention commerçant valable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; qu'il est constant qu'à la date où le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A, celui-ci a justifié de son inscription au registre du commerce depuis le 27 mai 2008, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale dont il se prévalait ; que cependant, si la condition de ressources n'est pas opposable aux ressortissants algériens, le préfet de police était en droit, dans le cadre de l'instruction de la demande que lui avait présenté l'intéressé aux fins d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de M. A, au moins à la date de la décision litigieuse ; que les bulletins de paye produits par l'intéressé, des mois d'août et novembre 2008, ne suffisent pas à démontrer la réalité de son activité, alors qu'il n'apporte pas de pièces postérieures au mois de novembre 2008 permettant de déterminer qu'il aurait effectivement exercé une activité commerciale à la date de l'arrêté litigieux, même si l'extrait K bis au 27 avril 2010 versé au dossier par l'intéressé mentionne que la société on-déménage est sans activité commerciale à compter du 18 septembre 2009 ; qu'il n'allègue ni, a fortiori, ne démontre aucune perspective d'activité ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation ou un détournement de pouvoir et méconnu les stipulations des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'entré en France en 2004 à l'âge de 18 ans, M. A s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant et de commerçant ; qu'il a déclaré, le 30 juin 2009, être célibataire et sans charges de famille ; que, s'il se prévaut de son concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, les documents versés au dossier ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie, laquelle est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée et a un caractère récent ; qu'il n'établit pas ni même allègue qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie ; que ses parents et ses deux frères résident à l'étranger ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision de refus du 26 août 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu, que M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire assortissant ledit refus ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de son titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la méconnaissance de stipulations lui permettant d'obtenir un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, M. A ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ce moyen est inopérant ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être rejeté pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police soit de lui délivrer un titre de séjour soit qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement dans l'instance n° 10PA05147.

Article 2 : La requête n° 10PA05148 de M. A est rejetée.

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N° 10PA05147-10PA05148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05147,10PA05148
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-02;10pa05147.10pa05148 ?
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