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02/05/2011 | FRANCE | N°09PA04456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 mai 2011, 09PA04456


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Thibault A, demeurant ... par Me Senejean ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0900164/6 en date du 18 mai 2009 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande visant à obtenir l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), et du titre de perception d'un montant de 1 413 euros, émis à son encontre le 21 octobre 2008, tous deux relatifs aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriqu

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Thibault A, demeurant ... par Me Senejean ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0900164/6 en date du 18 mai 2009 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande visant à obtenir l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), et du titre de perception d'un montant de 1 413 euros, émis à son encontre le 21 octobre 2008, tous deux relatifs aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et communications électroniques ;

2°) d'annuler le titre de perception susmentionné du 21 octobre 2008, ainsi que la décision en date du 12 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a rejeté sa contestation préalable présentée le 21 octobre 2008, et de décharger M. A du paiement de la redevance faisant l'objet de ce même titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'ANFR une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électroniques ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications en son article 14 et le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour son application ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrés en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, et l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1531, relatifs aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Senejean, représentant M. A et celles du représentant de l'ANFR ;

Considérant que M. A, vétérinaire exerçant en milieu rural, a bénéficié dans le cadre de son activité libérale, à compter de l'année 2004, de la mise à disposition d'un radiotéléphone fonctionnant, en dernier lieu, sur deux fréquences radioélectriques utilisables sur une surface de territoire de plus de 5 600 kilomètres carrés ; qu'alors que la redevance pour mise à disposition de ces fréquences était de 248 euros en 2007, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) lui a adressé, le 16 octobre 2008 au titre de la redevance de l'année 2008, une facturation s'établissant à 1 413 euros, laquelle fut complétée par l'émission, le 21 octobre suivant, d'un titre de perception pour ce même montant ; que M. A a introduit le 21 octobre 2008 une réclamation préalable, relative au montant de la redevance et à la résiliation du service mis à sa disposition, cette réclamation faisant l'objet d'un rejet partiel le 12 janvier 2009 de la part de l'ANFR, après réception de la part du trésorier-payeur général concerné, le 30 octobre 2008, d'un courrier l'informant de la transmission de sa contestation à cette même agence ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 18 mai 2009, par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation relative au montant de la redevance 2008 d'utilisation de fréquences radioélectriques, laquelle faisait suite à sa réclamation préalable du 21 octobre 2008 et au rejet de celle-ci tant par le trésorier-payeur général de Châtellerault, le 30 octobre 2008, que par l'Agence nationale des fréquences radioélectriques, le 12 janvier 2009 ; que ces moyens étaient notamment relatifs à l'absence d'information préalable sur le montant à prévoir de la redevance 2008, au caractère tardif de la mise à disposition du relevé de redevance pour cette même année, et à la complexité du calcul de la redevance, l'intéressé dans ces conditions sollicitant la fixation de celle-ci à une somme identique à celle de 2007 ; qu'en outre, sa demande était accompagnée de la copie de la décision du 12 janvier 2009 de cette même agence rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, les copies de ses courriers par lesquels il contestait le montant de la redevance par lui dû, et exposait les raisons pour lesquelles il estimait que ce montant était excessif ; que dans ces conditions, la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle reposait sur des moyens inopérants ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2009 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa requête susvisée, M. A conteste le montant, tel qu'il figure sur le relevé établi le 16 octobre 2008 par l'Agence nationale des fréquences, des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que la décision de rejet en date du 12 janvier 2009 prise par l'ANFR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : / - au paiement d' une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre I du présent décret ; / - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret [...]. " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 15 du même décret : " Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). " ; que l'article 83 de cette loi énonce : " [...] III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixés aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique [...]. " ; que l'article 85 de ce décret dispose : " Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. " ; que selon le deuxième alinéa de l'article 87 de ce décret : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites. " ; qu'enfin, en son premier alinéa, l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, énonce : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. " ;

Considérant en premier lieu, que les décrets et actes réglementaires régulièrement publiés au Journal Officiel n'ont pas à être notifiés aux personnes pouvant relever de leur champ d'application et qu'aucune disposition n'imposait à l'Agence nationale des fréquences d'informer précisément M. A des conséquences sur le mode de calcul et le montant de sa redevance pour l'année 2008, de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 24 octobre 2007 et de l'arrêté du même jour pris pour son application ; qu'informé par un avis en date du 7 novembre 2007 de l'introduction de nouvelles dispositions réglementaires ayant une incidence sur le montant des redevances, il appartenait aux intéressés de se rapprocher des professionnels de ce type de dispositifs de radiocommunication afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires ; qu'en tout état de cause, l'intéressé qui fait valoir l'usage rendu nécessaire de son radiotéléphone, a pu en bénéficier jusqu'à sa résiliation et ne peut dès lors arguer qu'il aurait pu y renoncer auparavant ; que par suite, le moyen invoqué, tiré du défaut d'information préalable relative à l'augmentation de ladite redevance, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que M. A fait également valoir devant la Cour le moyen tiré de l'illégalité du relevé de redevances en date du 16 octobre 2008, du fait que les bénéficiaires devaient être mis en mesure de connaître le montant des redevances avant la date de paiement ou d'exigibilité prévue par le décret ; que selon les termes de l'article 17 du décret susmentionné du 24 octobre 2007 : " par dérogation à l'article 14 : (...) les redevances dues pour 2008 sont exigibles au 30 juin 2008. " ; qu'ainsi, au titre de l'année 2008 et selon ce qui précède, l'exigibilité de la redevance concernée, ayant la nature d'un impôt direct, avait été fixée par dérogation à cette dernière date ;

Considérant que si M. A soutient que la redevance litigieuse était exigible à la date du 30 juin 2008, et que le mode de calcul de sa redevance, préalable au recouvrement de celle-ci, aurait dû être porté à sa connaissance antérieurement à cette même date, il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser un avertissement tel que celui prévu notamment par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt ou la redevance n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle le contribuable ou le débiteur de la redevance a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; qu'au cas d'espèce, si la date d'exigibilité prévue était bien le 30 juin 2008, cette date a été de facto repoussée à la date de réception du relevé de redevance en date du 16 octobre 2008 ; que par suite, le moyen relatif à l'erreur de droit qu'aurait commise l'ANFR en n'envoyant le relevé de redevance qu'à cette dernière date, et non pas avant le 30 juin 2008, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que M. A fait valoir que le montant de la redevance est excessif et que le mode de calcul de cette redevance ne tient pas compte des zones blanches non couvertes par le réseau téléphonique ou résultant d'un relief accidenté ; que la redevance dont s'agit est de nature domaniale, perçue en contrepartie des avantages retirés par les opérateurs de l'occupation d'une partie du domaine public et de la valeur locative de ce qui constitue une ressource rare ; que cependant, l'argumentation de l'intéressé est sans portée et ne peut qu'être écartée, dès lors que celui-ci ne soutient pas que le calcul de la redevance mise à sa charge serait erroné et n'invoque pas l'illégalité des textes fixant ce mode de calcul ; qu'au surplus, le mode de calcul de la redevance litigieuse apparaît de manière suffisamment détaillée sur la facturation du 16 octobre 2008, l'intéressé ne contestant pas utilement ce mode de calcul ;

Considérant en quatrième lieu, que si le requérant fait encore valoir que le montant excessif de la redevance qui lui a été réclamé a eu pour conséquence de léser un grand nombre de ses clients, habitant en zone rurale, et l'a contraint à résilier tardivement son contrat notamment en raison du passage de la facturation à terme échu à la facturation à terme à échoir, ces circonstances, à les supposer établies et pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de ladite redevance ; que ce bien-fondé doit dès lors être admis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception :

Considérant que M. A ayant également contesté le titre de perception n° 20080004522 du 21 octobre 2008, il doit ainsi être regardé comme formant opposition à l'exécution de ce titre émis et rendu exécutoire par l'Agence nationale des fréquences, et pris en charge par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, pour lui réclamer le paiement, au titre de l'année 2008, de la redevance litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 susvisé du 62-1587 du 29 décembre 1962 applicable à l'espèce : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives. " ; qu'en outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

Considérant d'une part, que le titre de perception émis par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor à l'encontre de M. A constitue une décision administrative au sens des dispositions sus-rappelées de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant d'autre part, que, si le titre de perception dont s'agit fait expressément mention du relevé détaillé de redevances préalablement émis par l'ANFR le 16 octobre 2008 sous la référence 20080004522, lequel indiquait à l'intéressé, qui l'avait reçu, les bases de liquidation suffisamment détaillées de sa créance relative à une autorisation d'utilisation de fréquences (AUF), et s'il fait également référence aux textes sur lesquels il se fonde, à savoir les décrets n° 2007-1531 et 1532 du 24 octobre 2007, ainsi que l'arrêté en portant application, il ne comporte ni signature, ni identification de l'autorité administrative dont il émane, telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il encourt, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions relatives au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la requête tendant au versement de frais irrépétibles ne visent que l'Agence nationale des fréquences ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANFR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0900164/6 en date du 18 mai 2009 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, et le titre de perception émis le 21 octobre 2008 par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor de Châtellerault, sont annulés.

Article 2 : Les surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A sont rejetés.

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N° 09PA04456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04456
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-02;09pa04456 ?
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