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02/05/2011 | FRANCE | N°08PA04878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 mai 2011, 08PA04878


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Archalouis A, demeurant chez ..., par Me Karl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714953/5 du 3 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire

français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Archalouis A, demeurant chez ..., par Me Karl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714953/5 du 3 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 24 juillet 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 février 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité russe, a demandé, dès son arrivée en France en mai 2007, un titre de séjour en qualité de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2007, laquelle lui a été notifiée le 10 août suivant ; que, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour par l'arrêté litigieux du 29 août 2007, lui faisant également obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ; que l'intéressé a introduit le 30 août 2007 devant la Cour nationale du droit d'asile un appel de la décision de l'OFPRA du 30 juillet précédent lui refusant l'asile sollicité ; que, dans le premier état de sa requête d'appel, M. A demandait, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ;

Considérant que par un arrêt 10 décembre 2009, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Val-de-Marne, alors compétent, a délivré à l'intéressé le 22 septembre 2010 un récépissé de demande de titre de séjour, puis, le 15 décembre suivant, lui a accordé la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que par un nouveau mémoire enregistré le 14 mars 2011, M. B s'est désisté de ses conclusions principales, ne maintenant que sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karl, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Karl la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du 3 janvier 2008.

Article 2 : L'Etat versera à Me Karl une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08PA04878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04878
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-02;08pa04878 ?
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