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29/04/2011 | FRANCE | N°10PA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2011, 10PA01323


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant au ..., par Me Galard ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603151/2-3 du 5 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant au ..., par Me Galard ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603151/2-3 du 5 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement de 5 février 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette partiellement leur demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco. / (...) 4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget. ; qu'aux termes de l'article 164 F novodecies A de l'annexe IV audit code : Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs : / (...) - les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables (...) ; qu'aux termes de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV audit code : 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière (...) / 2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert. / Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes. Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être : / a) soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ; / b) soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ; / c) soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage. (...) / 4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration citée aux 1, 2 et 3 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés. ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir la réalité du transfert des fonds à l'étranger en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A ; que lorsque l'administration satisfait à cette obligation, il appartient au contribuable de combattre la présomption de revenu imposable posée par ces dispositions, en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés, qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou qu'il s'agit de revenus exonérés d'imposition ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'aux termes de procès-verbaux de constat établis par les agents des douanes les 10 juin et 17 juillet 1997, M. et Mme A ont remis le 9 février 1996 à M. B, représentant la société Salisbury, des titres au porteur émis par UAP France qui leur appartenaient, d'un montant de 1 095 731 F, en vue de leur transfert au Luxembourg sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, et sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils n'ont pas eux-mêmes transportés physiquement les bons de capitalisation en cause hors des frontières du territoire national pour soutenir que l'obligation de déclaration et, par suite, la présomption de revenus imposables prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts pesaient sur M. B, dès lors que lesdits titres au porteur ont été transférés pour leur compte à destination du Luxembourg en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts et de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV audit code ; que M. et Mme A ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 13 K 334, mise à jour le 10 août 1998, reprenant l'instruction du 5 novembre 1991 13 K-2-91, qui ne donne pas une interprétation de la loi ou du règlement différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant que si les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le contrat n° 30337570 a été transféré au Luxembourg en juin 1996 et que la somme de 119 272 F doit être déduite du redressement en base s'élevant à 1 095 731 F, il est constant que la télécopie transmise par AXA le 9 août 2000, dont se prévalent les requérants, porte des mentions contradictoires en ce qu'elle indique que la valeur de rachat du contrat n° 30337570 est évaluée à 85 302 F au 1er juin 1995 et à 119 272 F au 1er juin 1996, tout en précisant que le contrat a été racheté en juillet 1995 pour le montant de 119 272 F ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être contredite que selon un document qui lui a été transmis par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, elle a été informée que la société AXA a reçu le 22 avril 1996 une demande de remboursement de la société Salisbury pour des contrats dont M. et Mme A étaient titulaires, dont le contrat n° 30337570, pour une valeur totale de 406 163 F et que société Salisbury a été destinataire le 10 juillet 1996 d'un chèque correspondant à cette somme ; que si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A font valoir que la somme de 406 163 F remboursée par AXA n'a pas donné lieu à la souscription de bons auprès de la société luxembourgeoise PanEuroLife à leur profit mais a été détournée par leur courtier, M. B, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence dès lors que le fait générateur de l'imposition établie sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts est constitué par le transfert des fonds à l'étranger, sans déclaration aux services des douanes, et non par l'utilisation des fonds qui est faite à partir de ce pays ; que, dans ces conditions, et alors que les contribuables ont, dans leur réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 4 octobre 1999, indiqué avoir remis à M. B le bon UAP n° 149 561 correspondant au contrat n° 30337570, le moyen ci-dessus analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01323
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-29;10pa01323 ?
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