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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA05407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 avril 2011, 10PA05407


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006438/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006438/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Shebabo, substituant Me Sfez, pour M. A ;

Considérant que par arrêté du 8 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 12 octobre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision refusant à M. A l'octroi d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé dès lors qu'il avait épousé une compatriote en situation régulière, qu'un enfant était né de cette union en 2009, qu'il établissait la réalité, la stabilité et l'intensité de sa vie familiale en France depuis au moins 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire national avant 2003 ; que la communauté de vie dont il se prévaut, qui n'est pas établie avant 2007, présente un caractère relativement récent ; qu'il ne justifie pas de son intégration professionnelle antérieurement à l'arrêté attaqué ; que par ailleurs, M. A, qui a déjà fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2007, dispose de fortes attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident sa mère, sa soeur et son premier enfant dont il n'est pas contesté que la mère est son actuelle épouse ; que cette dernière a également deux autres enfants dans leur pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 8 mars 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2010 :

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'en mentionnant, d'une part, que M. A est entré en France en 2001 selon ses déclarations, qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est marié depuis 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, qu'il n'est pas parvenu à démontrer la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec son épouse, qu'il peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial, en indiquant, d'autre part, que la situation actuelle de M. A ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son premier enfant, qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et, en précisant enfin que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant que M. A fait valoir que le PREFET DE POLICE a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait en occultant certains éléments de sa situation personnelle, tels que la régularité de son entrée sur le territoire français, la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une compatriote en 2007, leur mariage en 2008, la naissance d'un enfant issu de cette union en 2009 et la situation de son épouse établie en France depuis 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que le PREFET DE POLICE s'est explicitement référé à la relation entretenue entre l'intéressé et Mme B ainsi qu'à leur mariage ; que rien n'indique que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments de fait invoqués ou se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le PREFET DE POLICE manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ; qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir à l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les mêmes éléments que ceux invoqués au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; que dès lors, il convient d'écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant Kok Joséphine Chloé A, née de son mariage avec Mme B, que la reconstitution de la cellule familiale hors de France n'est pas envisageable dès lors que l'épouse de l'intéressé est durablement établie sur le territoire français, qu'elle est titulaire d'une carte de résident en sa qualité de mère d'un enfant français issu d'une précédente union, que la décision litigieuse aurait donc pour effet de priver la jeune Kok Joséphine Chloé A de la présence de l'un de ses deux parents à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est également père d'un enfant mineur demeurant en Côte d'Ivoire dont il n'est pas contesté que la mère est Mme B, épouse de M. A ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit, M. A peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son second enfant vivant en France avec sa mère n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction soumises au tribunal administratif par M. A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA05407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05407
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa05407 ?
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