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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA03068


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Osman A, demeurant chez M. B, ..., par Me Costa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 917795/3-2 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Osman A, demeurant chez M. B, ..., par Me Costa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 917795/3-2 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Osman A, qui est de nationalité bangladaise, est né le 7 septembre 1973 à Dacca (Bangladesh), soutient être entré en France le 18 juin 2000 pour y solliciter le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a obtenu plusieurs titres et autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé qui se sont succédés à partir du 2 novembre 2006 ; que, lorsqu'il en a demandé le renouvellement, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 30 mars 2009 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 8 octobre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant notamment que M. A est entré en France en 2000 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11, 11°) et L. 310-10, 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 30 mars 2009 mentionné ci-dessus, en indiquant qu'il ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, et en ajoutant qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de cet arrêté doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, analysés ci-dessus, que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est suivi médicalement pour une pathologie oculaire et a produit devant le tribunal administratif une dizaine de certificats médicaux émanant de deux ophtalmologistes et d'un médecin généraliste qui mentionne la nécessite d'une intervention, repoussée à plusieurs reprises ; que ces certificats médicaux sont insuffisamment précis sur cette intervention et insuffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption du suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que, si M. A fait valoir la durée de sa présence en France, les attaches qu'il y a développées, la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinier et la circonstance qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France, et ne conteste pas avoir conservé des attaches au Bangladesh où résident son épouse, ses deux enfants et son père, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait en tout état de cause invoquer la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 pour soutenir qu'il pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et à un titre de séjour mention salarié ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. A fait allusion à des risques qu'il courrait en cas de retour au Bangladesh, il n'assortit ses écritures sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa famille réside dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03068
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa03068 ?
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