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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 avril 2011, 10PA02783


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la SOCIETE CHALLANCIN, dont le siège est 9-11 avenue Michelet à Saint Ouen (93400), par la SCP Martins - Sevin - Raymondjean ; la SOCIETE CHALLANCIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808319/3-1 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de M. Said , ensemble la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relati

ons sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la SOCIETE CHALLANCIN, dont le siège est 9-11 avenue Michelet à Saint Ouen (93400), par la SCP Martins - Sevin - Raymondjean ; la SOCIETE CHALLANCIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808319/3-1 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de M. Said , ensemble la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes en date du 6 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a passé un marché de nettoyage des lignes 10 et 11 du métro parisien successivement avec la société TEP, puis à compter du 1er octobre 2007 avec la SOCIETE CHALLANCIN ; que dans le cadre du changement de titulaire du marché, la société TEP a demandé à la SOCIETE CHALLANCIN de reprendre le contrat de travail de douze salariés affectés sur ces deux lignes, dont celui de M. , recruté par la première société en avril 1999 et exerçant la fonction de contremaître ; que, le 6 août 2007, ladite société a sollicité de l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. , représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par une décision en date du 30 août 2007, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que, sur recours de la SOCIETE CHALLANCIN, par une décision en date du 14 mars 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la SOCIETE CHALLANCIN a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par jugement du 6 avril 2010, dont l'intéressé relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 436-1 du même code alors en vigueur : (...) Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (...) ; que ces dispositions énoncent un principe général applicable non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 122-12 du même code, mais également lorsque le transfert résulte, en cas de perte d'un marché, des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le transfert d'un de ces salariés est envisagé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la mesure envisagée est sans rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-9 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée de l'inspecteur du travail : La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. / Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert. et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code alors en vigueur : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. / La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant qu'il résulte de l'économie des dispositions précitées, qui ont pour objectif de permettre à l'inspecteur du travail de s'assurer que le salarié dont l'autorisation de transfert est demandée ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire au regard de ses mandats, que la procédure contradictoire entre le salarié et son employeur suivie par l'inspecteur du travail ne concerne que l'entreprise sortante du marché, de laquelle émane la demande d'autorisation ; que dans ces conditions, la SOCIETE CHALLANCIN ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été entendue par l'inspecteur du travail lors de la procédure d'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 alors applicable : Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat précédent des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 3 mois sera assurée chez l'employeur entrant. A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat. ;

Considérant que, pour autoriser le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, en application des dispositions précitées de l'article L. 436-1 du code du travail, l'autorité administrative ne doit pas se borner à vérifier si le contrat de travail de l'intéressé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, mais est tenue d'examiner si le salarié concerné exécutait effectivement son contrat de travail dans l'activité transférée ;

Considérant que la SOCIETE CHALLANCIN soutient que M. ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions précitées de l'article 15 ter de la convention collective pour que la continuité de son contrat de travail soit assurée par l'employeur entrant, car il était affecté au nettoyage de la ligne 11 depuis moins de 3 mois à la date d'attribution nouvelle du marché ; que la société TEP produit au dossier un avenant au contrat de travail de M. en date du 1er juin 2007 portant affectation à la ligne 11 à compter de cette même date ; qu'elle produit également sa fiche de paie pour le mois de juillet 2007 mentionnant son affectation à la ligne 11 ; que si le salarié ne figure pas sur un document émanant de la société TEP, listant les salariés ayant travaillé au mois de juin 2007 sur la ligne 11 mais établi a priori le 5 juin 2007, cela n'a pas d'incidence sur les conditions du transfert, lesquelles exigent que l'intéressé ait été affecté à la ligne 11 depuis le 1er juillet 2007, soit trois mois avant la reprise du marché par la société entrante ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de pointage des salariés affectés à la ligne 11 pour le mois de juillet, sur lequel l'inspectrice du travail s'est appuyée pour prendre sa décision et que le ministre du travail a produit en première instance, que M. a commencé à travailler sur cette ligne le dimanche 1er juillet, puis, conformément à l'avenant à son contrat de travail, a pris ses jours de repos les lundi et mardi suivants, reprenant ses fonctions le mercredi 4 juillet ; que si deux témoignages produits par la société requérante en date des 24 et 25 octobre 2007 et émanant de ses salariés, supérieurs hiérarchiques directs de M. , attestent, de manière au demeurant stéréotypée, que ce dernier n'a pris son poste à la ligne 11 du métro parisien que le 6 juillet 2007 et si un dernier témoignage du chef de groupe à la société TEP, non daté, atteste la même chose, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du témoignage d'un délégué syndical présent au moment des faits, que M. s'est présenté avec deux délégués le mercredi 4 juillet 2007, après ses deux jours de repos consécutifs, en raison de ce que le responsable d'exploitation avait refusé son affectation sur la ligne ; qu'ainsi les pièces versées par la société requérante ne peuvent en l'espèce être considérées comme de nature à contredire le relevé de pointage du mois de juillet émanant de la société TEP, document objectif dont l'authenticité n'est pas contestée par la société requérante ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que M. avait l'ancienneté requise, selon les termes de l'article 15 ter de la convention collective, pour que son contrat de travail soit transféré au 1er octobre 2007 à la SOCIETE CHALLANCIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHALLANCIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de M. , ensemble la décision du 14 mars 2008, par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CHALLANCIN les sommes de 2 500 euros et 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la société TEP et par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHALLANCIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHALLANCIN versera à la société TEP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SOCIETE CHALLANCIN versera à M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02783
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP MARTINS - SEVIN - RAYMONDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa02783 ?
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