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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA01131


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2010, régularisée le 4 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Ramon A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913669/3-2 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annul

er cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2010, régularisée le 4 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Ramon A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913669/3-2 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Ramon A, qui est de nationalité colombienne, est né le 3 avril 1956 à El Cairo (Colombie) et a soutenu être entré en France le 23 août 2001, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2002 et par la Commission de recours des réfugiés le 15 janvier 2004 ; qu'il a ensuite sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour, ce qui lui a été refusé le 30 mars 2004, le 5 janvier 2005 et le 20 décembre 2006 ; qu'il a, le 2 juin 2008, de nouveau sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 16 juin 2008 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 23 juillet 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est suivi médicalement pour une lombosciatalgie et pour une hernie discale qui font l'objet d'un protocole de soins ; que, toutefois, les certificats médicaux d'un praticien de l'Hôpital Bichat-Claude Bernard datés des 20 février et 23 avril 2008, les autres certificats médicaux et les nombreuses autres pièces médicales qu'il produit dont certaines remontent à l'année 2002 et dont certaines font état de troubles psychiques, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption de ce suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que les moyens par lesquels M. A soutient devant la Cour que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaitrait les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, ne sont assortis d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A a produit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif des pièces qui établissent que sa mère, ses trois soeurs dont une est de nationalité française, son frère et ses neveux et nièces de nationalité française résident régulièrement en France, et s'il a fait état devant la Cour de la durée de sa présence en France et d'attaches d'ordre privé, familial, social, professionnel et culturel qu'il y a développées, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne conteste pas avoir conservé des attaches en Colombie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans ces conditions, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01131
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa01131 ?
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