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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA00947


Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 février 2009, régularisée le 9 avril 2009 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2009, présentés pour Mme Nakani , demeurant ..., par Me Thibolot, avocat ; Mme , demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0809344/6 du 16 janvier 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de

séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 février 2009, régularisée le 9 avril 2009 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2009, présentés pour Mme Nakani , demeurant ..., par Me Thibolot, avocat ; Mme , demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0809344/6 du 16 janvier 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour, mention vie privée et familiale ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Thibolot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme Nakani , qui est de nationalité malienne, est née le 18 mars 1978 à Bamako (Mali) et soutient être entrée en France en 2000, a sollicité un titre de séjour, mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 novembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme , relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme , comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas signée, alors qu'une invitation à régulariser cette situation avait été adressée à la requérante le 17 décembre 2008 et était revenue au tribunal revêtue de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, si Mme , conteste la régularité de cette ordonnance, elle ne soutient pas avoir accompli les démarches auprès de La Poste pour faire suivre son courrier à la suite de son déménagement, avant le 18 décembre suivant, et ne conteste pas que le courrier l'invitant à régulariser la situation de sa demande a été envoyé à son ancienne adresse située ... qui était l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée dans sa demande ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait intervenue irrégulièrement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2008/4086 du 8 octobre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 15 octobre 2008, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Jean-François , attaché principal, chef du service des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'après avoir estimé que Mme , ne pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son auteur a relevé que l'intéressée ne produit pas le visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 de ce code pour l'attribution d'une carte de séjour temporaire visée en ses articles L. 313-6 à L. 313-10 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur de droit, le visa de long séjour n'étant pas exigé pour les étrangers relevant du 7°) de l'article L. 313-11 du code, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme , fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000 pour y rejoindre son compagnon, M. Souleymane , qui est titulaire d'un titre de séjour, qu'ils se sont mariés le 13 avril 2002, qu'ils ont eu deux garçons nés le 10 juin 2002 et le 23 mars 2005, et que ces derniers sont scolarisés en France, cette dernière circonstance ne saurait, compte tenu de l'âge des deux enfants concernés, faire obstacle à ce que la vie familiale de la requérante, se poursuive avec son époux et avec eux dans leur pays d'origine ; que Mme , ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans ce pays, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle-même et son époux ont eu une première fille, née le 28 juin 2000, qui y est restée avec sa grand-mère maternelle, et alors qu'elle n'est donc n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que les enfants de Mme , sont scolarisés en France, ne saurait, compte tenu de leur âge, faire obstacle à ce que leur vie se poursuive avec leurs parents dans le pays d'origine de ces derniers ; que, dans ces conditions, Mme , n'est pas fondée à soutenir que leur intérêt n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté attaqué ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni en tout état de cause les autres stipulations de cette convention qu'elle invoque ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative n'est pas tenue de saisir la commission dans le cas où l'étranger ne remplit pas les conditions d'octroi des titres de séjour qu'elles visent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la requérante ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 novembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme , est rejetée.

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N° 09PA00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00947
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : THIBOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa00947 ?
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