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27/04/2011 | FRANCE | N°09PA06688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 avril 2011, 09PA06688


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 novembre 2009 et 16 février 2010, présentés pour M. Olivier , demeurant ...), par Me Lebacq ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708144/6-2 du 21 septembre 2009 par laquelle la vice-présidente de la 6° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant des retraits de 4, 3 et 2 points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions comm

ises respectivement les 14 octobre 2003, 20 novembre 2005 et 30 mai 2006 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 novembre 2009 et 16 février 2010, présentés pour M. Olivier , demeurant ...), par Me Lebacq ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708144/6-2 du 21 septembre 2009 par laquelle la vice-présidente de la 6° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant des retraits de 4, 3 et 2 points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 14 octobre 2003, 20 novembre 2005 et 30 mai 2006 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. fait appel de l'ordonnance du 21 septembre 2009 par laquelle la vice-présidente de la 6° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de 4, 3 et 2 points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 14 octobre 2003, 20 novembre 2005 et 30 mai 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance du 21 septembre 2009 attaquée que le ministre de l'intérieur a produit un unique mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009 au greffe du tribunal ; que pour rejeter la demande de M. comme tardive, la vice présidente de la 6° section du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'intérieur qui soutenait que la décision 48 S avait été régulièrement notifiée à l'intéressé le 17 janvier 2007, et qui produisait à l'appui de son mémoire l'enveloppe du pli recommandé retournée par le bureau de poste au fichier national des permis de conduire le 18 janvier 2007 comme non réclamée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du 9 septembre 2009 du ministre de l'intérieur, ainsi que les pièces qui lui étaient jointes, n'ont pas été communiqués au requérant qui a été ainsi privé, en méconnaissance du principe du contradictoire, de la possibilité de contester le caractère régulier de la notification qui lui aurait été adressée le 17 janvier 2007 et, partant, la tardiveté opposée par le ministre et accueillie par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que l'ordonnance du 21 septembre 2009 de la vice-présidente de la 6° section du Tribunal administratif de Paris est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris afin qu'elle soit jugée, dans le respect du principe du contradictoire, après communication au requérant du mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, du ministre de l'intérieur ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 21 septembre 2009 de la vice-présidente de la 6° section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris.

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N° 09PA06688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06688
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;09pa06688 ?
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