Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour M. Antoine A, ... par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0413132 du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les sommes perçues constituent une plus-value de cession de brevet ; que ces sommes sont taxables au titre de l'année de réalisation de la plus-value, c'est-à-dire de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu ; que l'année 1995 est prescrite ; que l'article 12 du code général des impôts ne peut déroger au principe d'imposition des plus-values ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le rattachement de l'imposition au titre de l'année 1995 aurait pour conséquence une exonération partielle de la plus-value ; que les sommes ont été à bon droit taxées au titre de l'année où M. A en a eu la disposition ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2010, par lequel le requérant maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; il soutient que le mémoire en défense du ministre est entaché d'erreurs relativement au prix de cession et à la date de la cession ; que le prix de vente a été fixé lors de la réalisation de la plus-value ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le service n'a pas pris de position formelle sur le montant de la plus-value taxable ; que n'ont été pris en compte que les versements excédant le montant déclaré ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour
M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Blancpain, pour M. A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, le 27 janvier 1995, cédé à la société Translations un brevet de serveur-outil de traduction et a été imposé au titre de l'année 1995 sur une plus-value de 5 826 304 F ; que les termes de cette cession prévoyaient, outre une rémunération fixe de 250 000 F, un complément de prix variable, sous forme d'annuités versées pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2001 et correspondant à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations généré par ledit brevet ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M. A, le service a constaté que le montant des annuités excédant l'évaluation initiale du brevet n'avait pas été porté par l'intéressé sur ses déclarations des années 1999 à 2001 ; qu'en conséquence, l'administration a, au titre desdites années, réintégré au revenu imposable du requérant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes respectives de 393 584 F, 1 251 225 F et 1 713 085 F ; que M. A fait appel du jugement du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti en conséquence au titre des années 1999 à 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1.Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies de ce même code : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) " ;
Considérant que si la date à laquelle la cession d'un brevet générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété et si ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, les plus-values mentionnées à l'article 93 quater précité du code général des impôts et taxables au taux prévu pour les plus-values à long terme, réalisées par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, constituent des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 93 du code, au fur et à mesure de leur encaissement ; que c'est donc à bon droit que le service a taxé au titre des années 1999, 2000, et 2001 les compléments de prix reçus au cours de ces années par M. A, alors même qu'ils trouvent leur origine dans la cession de brevet intervenue en 1995 ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la taxation des sommes litigieuses aurait dû être rattachée à l'imposition de l'année 1995 et à se prévaloir de ce que ladite année est couverte par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA03866