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27/04/2011 | FRANCE | N°09PA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 avril 2011, 09PA02772


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Alain A ... par Me de Navailles ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0309840, 0311210/2 du 16 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions annexes restant à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Alain A ... par Me de Navailles ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0309840, 0311210/2 du 16 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions annexes restant à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Delrieu, substituant Me de Navailles, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions annexes restant à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de

l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que le ministre fait valoir que M. A a acquis le 12 janvier 1998 auprès de la société Equity Associates 2 875 titres GF Vendôme pour un prix unitaire de 669,83 F, qu'il a revendu le jour même à la même société 2 588 de ces titres pour un prix unitaire de 1 912,67 F et que la société Equity Associates doit être regardée comme ayant consenti une libéralité à M. A à hauteur de la différence existant entre le prix d'achat des titres et leur prix de revente ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'opération d'acquisition procède d'une convention en date du 26 juin 1997, laquelle a reconnu à M. A le droit d'acquérir lesdites actions au prix de 652,73 F ; que le ministre ne soutient pas que cette convention procède d'une gestion anormale ; que, si ladite convention ne reconnaît à M. A le droit d'acquérir le titre en cause qu'à compter du 30 juin 1999, le ministre ne conteste pas sérieusement l'affirmation du requérant selon laquelle la mise en oeuvre anticipée de ses stipulations était dans l'intérêt de la société Equity Associates, qui souhaitait s'assurer la propriété définitive des titres en cause dès le 12 janvier 1998 et se protéger contre une augmentation ultérieure du prix de ces titres, une telle augmentation ayant d'ailleurs été constatée à l'occasion des transactions intervenues par la suite ; qu'il suit de là que la somme litigieuse, soit 3 216 480 F, ne peut être regardée comme une libéralité imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers taxable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, ni d'ailleurs sur celui des dispositions de l'article 109-1 1° du même code ;

Considérant, en second lieu, que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant, notamment, de constater que l'engagement de caution souscrit par M. A en faveur de la société Saillard Gestion SA n'était pas hors de proportion avec la rémunération allouée ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait valablement demander l'imputation sur son revenu imposable du montant de 600 000 F qui aurait résulté de l'exécution d'un tel engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison du redressement correspondant à l'imposition de la somme de 3 216 480 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison du redressement correspondant à l'imposition de la somme de 3 216 480 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le jugement n°s 0309840, 0311210/2 du Tribunal administratif de Paris du

16 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 09PA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02772
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;09pa02772 ?
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