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27/04/2011 | FRANCE | N°09PA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 avril 2011, 09PA02664


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES (ESAF), dont le siège est situé à Euroflory parc n° 6 à Berre l'Etang (13130), par Me Mazingue ; la SOCIETE ESAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424367/6-2 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 95 584,92 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2004 et a rejeté le

surplus de ses demandes d'indemnisation ;

2°) de condamner la SNCF à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES (ESAF), dont le siège est situé à Euroflory parc n° 6 à Berre l'Etang (13130), par Me Mazingue ; la SOCIETE ESAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424367/6-2 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 95 584,92 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2004 et a rejeté le surplus de ses demandes d'indemnisation ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 638 963,80 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2004 ;

3°) de désigner un expert en vue de déterminer la nature précise de l'opération de retravelage effectuée par elle et d'en chiffrer le coût ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Mazingue, pour la SOCIETE ESAF, et celles de Me Odent, pour la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 25 mars 2011, présentée pour la SOCIETE ESAF, par Me Mazingue ;

Considérant que par un accord cadre en date du 13 décembre 2002, la SNCF a confié à la société Entreprise spécialisée en activités ferroviaires (ESAF) le lot 21 dit chantier 8 de la région de Marseille portant sur le remplacement de traverses et de rails entre les PK 251,323 et 262,360 de la ligne de Veynes Dévoluy à Briançon, le remplacement d'appareils, les manoeuvres de formation et traction des trains de travaux, pour un montant approximatif de 1 574 869 euros HT ; que la lettre de commande est intervenue le 28 février 2003 et a été suivie d'un ordre de service en date du 14 mai 2003 fixant le début des travaux au 16 juin 2003 ; que la réception des travaux a été prononcée à la date du 8 septembre 2003 ; que par un ordre de service du 25 mars 2004, la SNCF a adressé à la SOCIETE ESAF le décompte général définitif des travaux pour un montant arrêté à la somme de 1 448 372,73 euros HT que la SOCIETE ESAF a accepté avec réserves le 5 avril 2004 ; qu'à la suite de son mémoire de réclamation demandant une indemnité pour surcoût des travaux chiffrée à 981 733,50 euros la SNCF lui a proposé le 24 août 2004, une indemnité de 9 756,55 euros à ce titre, le règlement définitif du marché étant ainsi porté de 1 448 372,73 à 1 458 129,28 euros ; qu'au vu de cette admission partielle de sa réclamation, la SOCIETE ESAF a, le 24 novembre 2004, introduit devant le Tribunal administratif de Paris, une demande tendant à la condamnation de la société Réseau Ferré de France (RFF) et, en tant de besoin, de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à lui payer la somme de 981 733,50 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2004 ; que la SOCIETE ESAF fait appel du jugement en date du 23 décembre 2008 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de la condamnation de la SNCF à la somme de 95 584,92 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2004 et a rejeté le surplus de ses demandes d'indemnisation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF ;

Sur la perte d'activité au titre du mois de juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG) applicable en l'espèce Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché court à partir d'une date fixée par ordre de service. / L'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de six mois à celle de la notification du marché ; que si la SOCIETE ESAF soutient que même si les dates de début de chantier peuvent souffrir un décalage de six mois, la SNCF aurait pu l'en informer bien avant le 21 mars 2003, il résulte de l'instruction que la notice descriptive annexée à la lettre de commande du 28 février 2003 mentionne la date du 16 juin 2003 comme démarrage de la période d'interception ; qu'à la date du 16 juin 2003 à laquelle les travaux ont commencé, il est constant que le délai de six mois prévu à l'article 20.1 précité n'était pas écoulé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne s'est pas mépris sur la portée de la réclamation, a jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice correspondant au retard avec lequel les travaux ont débuté ;

Sur les conséquences de la grève du 16 au 23 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58.5 du même CCCG : Le maître de l'ouvrage, d'une part, et l'entrepreneur, d'autre part, conservent, chacun à leur charge, les préjudices qui peuvent résulter pour eux des événements reconnus imputables à la force majeure ; que si le mouvement de grève qui a affecté le fonctionnement de la SNCF en juin 2003 a sa cause première dans la présentation par le gouvernement d'un projet visant à la réforme d'ensemble du régime général des retraites, la SNCF ne justifie pas de l'ampleur du mouvement parmi les catégories de personnel concernés par le convoyage des matériels de chantier par voie ferroviaire ou par les aspects afférents à la sécurité du chantier en cause et n'établit pas que cette grève a présenté pour elle le caractère d'un phénomène irrésistible ; que, par suite, la SOCIETE ESAF est fondée à soutenir qu'en absence d'une situation de force majeure, elle peut prétendre à être indemnisée des conséquences préjudiciables qui en résultent ; que toutefois, elle n'établit pas plus qu'en première instance que le montant accordé par la SNCF au titre des retards imputables à la grève n'aurait pas couvert la totalité de ses préjudices et ne peut donc réclamer une indemnisation complémentaire à ce titre ;

Sur les surcoûts liés aux retards de livraison de divers matériels par la SNCF :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ESAF ne peut utilement se prévaloir du schéma des étapes de réalisation des travaux qu'elle produit en appel pour soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en considération les différents surcoûts que lui auraient occasionnés plusieurs retards de la SNCF dans les livraisons de divers matériels dès lors que ce document est purement théorique ; qu'il est constant, comme l'a relevé le tribunal, qu'aucun attachement établi contradictoirement pendant la durée du chantier ne signale d'interruption dans le travail des équipes en relation avec les retards de livraison allégués ; que, dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le tribunal a jugé que la société requérante n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque à ce titre à l'exception de celui relatif au coût de l'immobilisation des équipes de relevage pendant huit jours ;

Considérant, en second lieu, que si, dans ses dernières écritures, la société requérante précise que la somme de 2 732 euros qu'elle réclame correspond à l'immobilisation du personnel le 7 juillet 2003 en raison de l'absence de matériel pour le remplacement de longrines, il résulte de l'instruction et notamment du rapport journalier correspondant à ladite journée que son personnel a été suffisamment occupé sur d'autres travaux ; que, de même, en se bornant à soutenir que l'annulation des opérations de renouvellement de voies et ballast les 13, 14 et 18 août 2003 pour absence de fourniture de menus matériels de voie aurait fait nécessairement obstacle à la réalisation des opérations ultérieures , elle ne justifie pas davantage de sa demande indemnitaire chiffrée sur ce point à la somme de 22 774,50 euros ;

Sur les surcoûts entraînés par le manque de pilotes et d'agents d'accompagnement des trains de travaux :

Considérant que si la société requérante soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'indemnisation qu'elle a chiffré à la somme 74 174,26 euros à raison du surcoût dans la conduite du chantier engendré par les incidents relevés les 27 juin, puis les 10, 11, 17, 18 juillet, et 8, 11 et 12 août 2003 par le manque de pilotes et d'agents d'accompagnement des trains de travaux, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité de son préjudice sur ce point ;

Sur le surcoût relatif aux opérations de relevage de la zone 5 :

Considérant que la société requérante avait réclamé, au titre du surcoût de l'opération de relevage de la zone 5, une somme de 70 782,12 euros, au motif que l'obligation de procéder au remplacement de traverses en continu sur la zone 5 en respectant les hauteurs prescrites nécessitait des interventions de dégarnissage et de relevage sur le ballast qui n'étaient pas rémunérées par le prix PB5 du marché ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait partiellement droit à sa réclamation et lui a accordé une somme de 3 714,12 euros correspondant au seul coût du dégarnissage, dès lors qu'il avait été demandé à la société requérante d'effectuer les travaux sans procéder à ce relevage ; que la SOCIETE ESAF ne démontre pas par le seul document qu'elle produit la nécessité de l'opération de relevage dont elle réclame le paiement ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne conteste pas que la SNCF a rémunéré les coûts de regarnissage de la voie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité sur ce point le montant de l'indemnisation à la seule prise en charge du dégarnissage de la voie ;

Sur le surcoût entraîné par l'opération supplémentaire de retravelage des zones de remplacement non continu des traverses :

Considérant qu'il résulte de la notice descriptive des travaux que l'opération de retravelage était prévue, sans distinction des points de pose, et que le bordereau des prix comportait un prix PB11 pour le remplacement non continu des traverses de 92 euros / prix unitaire pour les 1298 points recensés ; que si la SOCIETE ESAF soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande relative au surcoût de l'opération de retravelage consistant dans le renouvellement de rails sur deux files ou le soudage de rails menés simultanément avec le remplacement partiel de traverses bois par des traverses béton dans les zones de remplacement non continu des traverses au motif qu'elle n'établissait pas que cette opération constituerait des travaux supplémentaires, la SOCIETE ESAF n'en justifie pas davantage par le document qu'elle produit en appel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté ce chef de réclamation ;

Sur le surcoût induit par la réduction de la durée quotidienne d'intervention effective durant l'exécution du marché :

Considérant que, pour contester le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande portant sur une somme de 157 486 euros au titre du décalage entre la durée moyenne d'interception de voie contractuellement prévue sur 6 heures, et une durée effective de 5h19 durant l'exécution du marché, la société requérante fait valoir qu'elle a dû mettre en place des moyens complémentaires pour respecter les délais d'exécution du chantier ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1-2 du cahier des prescriptions spéciales : Si la SNCF réduit les interventions journalières, l'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation à ce sujet tant que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interceptions de voie ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions ne sera pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle , il résulte de ces stipulations que la réduction des interventions journalières n'est indemnisable qu'en deçà d'une durée de 5h24 ; que si la société ESAF produit un relevé détaillé attestant d'une moyenne d'intervention quotidienne de 5h19, soit une perte moyenne de 5 minutes, elle ne justifie pas du surcoût qui en aurait résulté dès lors que le calcul de son préjudice est effectué, sans aucune autre précision, sur le fondement d'une perte de temps moyenne de 41 minutes par jour ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à contester sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ESAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de la condamnation de la SNCF à la somme de 95 584,92 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2004 et rejeté le surplus de ses demandes d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ESAF, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros que la SNCF réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ESAF est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ESAF versera à la SNCF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02664
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MAZINGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;09pa02664 ?
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