Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Delpeyroux et Associés ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306733/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Delpeyroux, pour M. A ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile professionnelle notariale Uguen et Vidalenc, dont M. A détient la moitié des parts, l'administration a réintégré au résultat de cette société imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au nom des associés une partie des remises sur honoraires consenties aux clients de l'étude ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a en conséquence été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et qu'aux termes de l'article 93 A : I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition ;
Considérant que, compte tenu des conditions d'exercice de l'activité des contribuables dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n'appartient pas à l'administration de réintégrer au résultat imposable de ces contribuables le montant des renonciations à recettes qu'ils ont consenties à leurs clients, au motif que, n'étant pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession concernée, ces renonciations à recettes constitueraient un acte anormal de gestion ; qu'il en va ainsi alors même que lesdits contribuables auraient, comme en l'espèce, opté pour la détermination de leur bénéfice selon les règles prévues par les dispositions précitées de l'article 93 A du code général des impôts ; que l'administration n'était par suite pas en droit de rehausser le bénéfice imposable de la société civile professionnelle notariale Uguen et Vidalenc d'une partie des remises sur honoraires qu'elle a accordées au cours des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04866