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14/04/2011 | FRANCE | N°09PA04575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 avril 2011, 09PA04575


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est au 51 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son président en exercice, par Me Chaussade ; le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807367/4 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme A et de la SCI Anatole en annulant sa délibération en date du 6 août 2008 portant décision de préempter la propriété bâtie

sise ..., cadastrée section CF n° 124 à Vitry-sur-Seine ;

2) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est au 51 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son président en exercice, par Me Chaussade ; le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807367/4 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme A et de la SCI Anatole en annulant sa délibération en date du 6 août 2008 portant décision de préempter la propriété bâtie sise ..., cadastrée section CF n° 124 à Vitry-sur-Seine ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A et la SCI Anatole devant le Tribunal administratif de Melun ;

3) de mettre à la charge de M. et Mme A et de la SCI Anatole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Jorion, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2008, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine, à qui le conseil municipal avait délégué le 9 avril 2008 la compétence en matière de préemption, a délégué au SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE son droit de préemption urbain en vue de l'acquisition d'une propriété bâtie sise ... à Vitry-sur-Seine, au prix de 487 000 euros outre une commission d'agence de 98 670 euros ; que, le 4 août 2008, le premier adjoint, agissant pour le maire empêché, l'a abrogée et remplacée par une décision similaire indiquant que le montant de la commission d'agence serait déterminé en fonction du mode de calcul prévu dans le mandat de recherche du 8 mai 2008 ; que le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE a, par une délibération en date du 6 août 2008 exercé dans ces termes le droit de préemption ainsi délégué ; que cette délibération a été annulée par jugement du 22 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun, motif pris de l'illégalité dont aurait été entachée la décision de délégation du 4 août 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération précitée du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 9 avril 2008 : Le Maire est chargé pour la durée du mandat : (...) d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code sur l'ensemble du territoire communal ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : (...) Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du même code : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ; qu'aux termes de l'article 3 de la délibération précitée du conseil municipal de Vitry-sur-Seine : En cas d'empêchement du maire, les décisions sont prises dans les conditions fixées à l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ;

Considérant que les premiers juges, par application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ont estimé que la délibération en date du 6 août 2008, prise sur le fondement de la décision du 4 août 2008 portant délégation du droit de préemption urbain au SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE était illégale en conséquence de l'incompétence entachant cette dernière décision du fait qu'il n'était pas établi que le maire était effectivement empêché à la date de son édiction ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le maire, en congé annuel du 2 au 31 août 2008, était absent de la commune sur cette période, ce qui suffit en l'espèce à établir son empêchement à la date du 4 août 2008 ; que, dans ces conditions, dès lors que, d'une part, le délai pour préempter l'immeuble concerné expirait le 24 août et que, d'autre part, il était avéré que la décision de délégation prise le 21 juillet 2008 par le maire devait être rectifiée du fait qu'elle comportait un montant de commission d'agence qui était excessif au regard du prix d'acquisition proposé au vendeur et qui était susceptible de s'imposer à l'auteur de la préemption, le premier adjoint a pu légalement prendre la décision précitée du 4 août 2008, pour le maire empêché : que le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE est dés lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé, pour le motif précité, la décision de préemption litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...) de permettre le renouvellement urbain ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que lorsque le droit de préemption est mis en oeuvre pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ; que, par ailleurs, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;

Considérant, d'une part, que la délibération portant préemption, complétée par sa lettre de notification en date du 8 août 2008, est motivée par le fait qu'elle a pour objet la réalisation d'une opération de requalification de ce secteur de la ville de Vitry-sur-Seine, requalification qui participe à la mise en oeuvre du projet urbain qui s'engage dans le cadre des mutations foncières qui seront nécessaires à la réalisation du projet urbain tel qu'il ressort des réflexions urbaines communales précitées , celles-ci faisant référence à une délibération du conseil municipal du 18 mai 2005 sollicitant l'intervention du SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE dans le périmètre RN 305 Sud Rives Est et Ouest , qui a été suivie d'une délibération du bureau syndical en date du 29 juin 2005 donnant son accord de principe quant à son intervention pour des acquisition en portage foncier dans ce même périmètre, par deux autres délibérations du conseil municipal prises le 29 juin 2005 ayant respectivement pour objet d'approuver un programme local de l'habitat et d'approuver la création du périmètre d'études dénommé RN 305 Sud Est et Ouest couvrant l'essentiel du périmètre de portage foncier dévolu au SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE afin de permettre de surseoir à statuer sur des demandes d'autorisation de travaux susceptibles de compromettre la réalisation d'une opération d'aménagement dans ce secteur, et, enfin, d'une délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2006 approuvant les modalités de la concertation préalable à la création d'une ZAC sur le secteur RN 305 Sud ; que la délibération litigieuse précise l'intérêt de cette acquisition pour permettre par une politique d'anticipation foncière de maîtriser le devenir de la future ZAC sur le périmètre de la RN 305 Sud Rives Est et Ouest compris dans l'Opération d'Intérêt national Orly Rungis Seine Amont , ce dernier périmètre, délimité par décret du 10 mai 2007, étant également compris dans la proposition de périmètre de la future ZAC RN 305 Sud présentée au comité de pilotage du 3 avril 2007 et lors de l'atelier de concertation avec les riverains du 21 juin 2007, et conclut que la préemption présente l'opportunité pour la commune de poursuivre la constitution de réserves foncières préalablement à la mise en oeuvre de la ZAC ;

Considérant que le programme de réaménagement urbain ainsi visé qui, selon la requérante inclut la parcelle préemptée, a pour objet la création d'un projet urbain au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et des diverses décisions citées par la délibération portant préemption que si la création d'une zone d'aménagement concerté avait été décidée et était en cours d'étude, le périmètre de cette opération n'avait pas été approuvé par une délibération à laquelle le syndicat aurait pu se référer pour se conformer a l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées ; que la référence à l'opération d'intérêt national Orly Rungis Seine Amont ne peut, en tout état de cause, pallier cette absence, dès lors que la délimitation de son périmètre a été décidée par décret ; qu'enfin, le visa, par la délibération litigieuse, de la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine en date du 29 juin 2005 approuvant un programme local de l'habitat n'est pas de nature à constituer la motivation requise par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette simple mention ne permet pas, et n'a d'ailleurs pas pour but, d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération portant préemption est irrégulière comme insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de préciser, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a annulé sa délibération du 6 août 2008 portant décision de préempter la propriété bâtie sise ..., cadastrée section CF n° 124 à Vitry-sur-Seine ; que, par voie de conséquence, les conclusions du SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04575
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CHAUSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-14;09pa04575 ?
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