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11/04/2011 | FRANCE | N°10PA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2011, 10PA00330


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour Mme Fadhia A, demeurant ..., par Me Cousin ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703238/3-2 du 13 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, en ce que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute, le 8 mars 2001, rue Maurice Ravel à Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme totale de 104 19

1, 21 euros au titre des préjudices personnel et à caractère patrimonial, ass...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour Mme Fadhia A, demeurant ..., par Me Cousin ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703238/3-2 du 13 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, en ce que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute, le 8 mars 2001, rue Maurice Ravel à Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme totale de 104 191, 21 euros au titre des préjudices personnel et à caractère patrimonial, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006 ;

3°) et de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Cousin, représentant Mme A et de Me Lubac, représentant la Ville de Paris ;

Considérant que Mme A a fait une chute en se rendant à son travail, le 8 mars 2001, sur des pavés disjoints à la descente d'un autobus, rue Maurice Ravel à Paris-12e, pour laquelle la Ville de Paris a reconnu son entière responsabilité, compte tenu du caractère provisoire du remblai réalisé ; qu'à la suite d'une réclamation présentée à la Ville de Paris le 22 novembre 2006, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la condamnation de la Ville de Paris pour les différents préjudices qu'elle déclare avoir subis du fait de cette chute ; que celui-ci a d'abord ordonné une expertise, ayant conclu à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite comme étant la conséquence directe et certaine de l'accident survenu, et a ensuite par le jugement attaqué, limité à la somme totale de 10 128, 64 euros l'indemnité à laquelle l'intéressée pouvait encore prétendre, compte tenu des différents versements qui avaient déjà été effectués par sa caisse primaire d'assurance-maladie et par la Ville de Paris ; que Mme A fait régulièrement appel de ce jugement, en faisant état principalement de pertes de revenus supérieures à celles évaluées par le tribunal au titre du préjudice de caractère patrimonial, et d'un préjudice personnel plus important que l'évaluation faite par les premiers juges ; que pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ne demande que la confirmation du jugement entrepris, sans faire état au principal d'aucune augmentation de ses prétentions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris sur une partie de la demande indemnitaire :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que les conclusions de la présente requête, relatives à l'indemnisation de la perte de revenus résultant de droits à la retraite inférieurs à ce qu'ils auraient pu être sans l'accident dont Mme A a été victime, tendent à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser à ce titre une somme de 66 439, 23 euros correspondant à la diminution desdits droits ; que ces conclusions avaient cependant déjà été présentées en première instance par la requérante sous la rubrique de l'incidence professionnelle et s'agissant de la perte de revenus y compris après l'âge de la retraite ; qu'elles ne constituent dès lors pas, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, des conclusions nouvelles en appel, nonobstant la circonstance que le montant des sommes réclamées en appel diffère de celui chiffré en première instance ; que cependant, les conclusions de la requête, en tant qu'elles doivent être regardées comme venant compléter les sommes déjà alloués par les premiers juges, en sus des autres versements susmentionnés, doivent ainsi s'établir au total à une somme de 103 296, 82 euros, alors que la demande initiale reçue le 22 novembre 2006 par la Ville de Paris ne faisait état que d'un préjudice au plus évalué à la somme de 90 472, 24 euros, la demande de première instance concernant elle-même un montant de 78 592, 61 euros ; que pourtant, l'étendue des conséquences de la chute de Mme A était connue dès le rapport d'expertise du 30 octobre 2004, celle-ci ne faisant état depuis lors d'aucune aggravation de son état de santé ; qu'ainsi, le surplus des conclusions d'appel, soit 24 704, 21 euros, n'est pas recevable en appel, dès lors qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que des éléments nouveaux seraient apparus postérieurement au jugement attaqué ;

Sur le préjudice de Mme A :

Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise dressé le 27 octobre 2004 par le Dr B, désigné comme expert par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2004, que la date de consolidation de Mme A, s'agissant des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 8 mars 2001, a été fixé au 30 novembre 2002, avec une incapacité permanente partielle de 12 % résultant de ce même accident, des souffrances physiques endurées estimées à 3,5 sur une échelle de 7, et une absence de préjudices esthétique et d'agrément ; qu'en outre, si l'exercice de professions impliquant un surmenage important et des manoeuvres de force des membres supérieurs est désormais rendu impossible à l'intéressée, l'expert se prononce sur la possibilité pour celle-ci de pratiquer des activités n'ayant pas les mêmes impératifs ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des derniers bulletins de paie de l'intéressée sur l'année précédent le mois de mars 2001, produits devant la Cour, que celle-ci a effectivement bénéficié d'un salaire net imposable moyen de 869, 77 euros, aucune pièce du dossier ne venant établir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'indemnités compensatrices ou de son salaire complet durant le mois de mars 2001, partiellement effectué ; que dès lors, le délai de calcul de l'incapacité temporaire totale étant de 20 mois, et le total des indemnités journalières versées ayant été de 16 853, 17 euros, la perte de revenus avant consolidation ne peut dépasser un montant qu'il conviendra d'apprécier à la somme de 542, 23 euros ;

Considérant en deuxième lieu, que Mme A a été placée en arrêt maladie du 1er janvier au 9 mars 2003, soit durant 69 jours, et n'a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 24 juin 2003 ; qu'ainsi, au titre de la période suivante s'achevant à cette dernière date, soit durant 205 jours, il y a lieu de retenir une perte de revenus de 3 605, 68 euros, compte tenu des indemnités journalières versées durant la période de 69 jours susmentionnée, et de la rente attribuée au titre de son incapacité permanente ; qu'en outre, sur la période du 24 juin au 30 juin, le manque à gagner est encore de 8, 85 euros ;

Considérant en troisième lieu, que pour la période suivante du 1er juillet 2003 au 18 août 2010, l'intéressée a bénéficié des allocations d'aide au retour à l'emploi et de chômage, ainsi que de l'allocation d'adulte handicapé, destinées au total à compenser l'ensemble des ressources dont elle ne disposait pas ; que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à solliciter quelque indemnisation supplémentaire que ce soit sur cette période, nonobstant la circonstance qu'elle ait été dispensée de recherche d'emploi par l'ANPE, et alors que l'expert n'avait pas totalement écarté la possibilité pour elle d'avoir une autre activité n'impliquant pas un surmenage des membres supérieurs ;

Considérant en quatrième lieu, que Mme A sollicite également le bénéfice d'une somme de 66 439, 23 euros au titre du préjudice résultant de perte de droits à la retraite du fait d'être contrainte de prendre sa retraite à soixante ans le 10 août 2010 sans pouvoir, en raison de son inaptitude au travail résultant de l'accident dont s'agit, faire valoir les mêmes droits à la retraite 5 ans plus tard, c'est-à-dire en août 2015 ; que cependant, il résulte des termes de l'expert déjà mentionnés, que si l'exercice de professions impliquant un surmenage important et des manoeuvres de force des membres supérieurs est désormais rendu impossible à l'intéressée, la possibilité pour celle-ci de pratiquer des activités n'ayant pas les mêmes impératifs, lui reste ouverte ; qu'en d'autres termes, l'invalidité de Mme A lui permettait sinon d'exercer ses anciennes fonctions d'aide à domicile, néanmoins d'exercer d'autres fonctions ne sollicitant pas autant les membres supérieurs, et auxquelles elle aurait pu accéder, par exemple, grâce à une action de formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle ; que Mme A n'établit pas avoir recherché une telle activité, nonobstant la circonstance qu'elle ait été dispensée de recherche d'emploi au titre de la seule ANPE ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à l'indemnisation d'un préjudice en tous les cas non certain au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu de sa perte de revenus, notamment du fait d'une retraite prise à 60 ans au lieu de 65 ans ;

Sur les préjudices à caractère personnel :

Considérant en premier lieu, qu'au titre de l'incapacité permanente partielle, évaluée par l'expert à un coefficient de 12 %, il y a lieu d'accorder à Mme A, compte tenu de son âge à la date de l'accident, une somme de 13 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros déjà accordée à ce titre par les premiers juges ; qu'en outre, si Mme A fait également état de troubles dans les conditions d'existence distincts pendant la période d'incapacité temporaire totale s'achevant à la date de consolidation, elle n'établit pas que l'indemnisation ainsi sollicitée en complément ne corresponde pas aux troubles ci-dessus indemnisés ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas davantage établi que l'indemnisation pour les souffrances endurées, au demeurant évaluée par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 pour une femme âgée de 51 ans à la date de son accident, doive excéder la somme de 4 000 euros déjà accordée par les premiers juges, en l'absence de toute circonstance aggravante, hormis le tableau des pathologies qu'elle présentait déjà à cette même date ;

Considérant en troisième lieu, que l'expert ayant conclu à l'absence de tout préjudice esthétique ou d'agrément, il n'y a pas lieu d'indemniser Mme A pour ces chefs de préjudices, alors que l'intéressée n'établit pas de son côté l'existence de tels préjudices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'accorder à Mme A la somme de 9 156, 76 euros, se décomposant en les sommes de 4 156, 76 euros au titre du préjudice à caractère patrimonial et de 5 000 euros au titre du préjudice à caractère personnel, cette somme venant compléter la somme de 10 128, 64 euros déjà accordée par les premiers juges à ce titre, et tenant compte du règlement du préjudice déjà effectué par la Ville de Paris ; que le jugement entrepris doit être réformé conformément à ce qui précède ; qu'il sera mis en outre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à payer à Mme A la somme de 9 156, 76 euros se décomposant entre les deux sommes de 4 156, 76 euros au titre du préjudice à caractère patrimonial et de 5 000 euros au titre du préjudice à caractère personnel, cette somme venant compléter celle de 10 128, 64 euros déjà accordée par l'article 1er du jugement n° 0703238/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2009.

Article 2 : L'article 1er du jugement susmentionné est réformé de la manière indiquée à l'article 1er du présent arrêt, et en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La somme de 1 500 euros, en faveur de Mme A, est mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00330
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-11;10pa00330 ?
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