Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ESG, représentée par son liquidateur, M. Hervé Pauchon, demeurant 1 rue de la Fenaison à Mennecy (91540), par Me Gourlay, avocat ; l'ASSOCIATION ESG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0516203/2 du 26 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mai 2000, le 31 mai 2001 et le 31 mai 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 3 janvier 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, de 26 468 euros correspondant à l'abandon des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'ASSOCIATION ESG au titre de l'exercice clos le 31 mai 2001 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) ;
Considérant que la notification adressée à l'association requérante le 28 août 2003 indique, en ce qui concerne le suppléments d'impôt sur les sociétés afférents à l'exercice clos le 31 mai 2000, les bases d'imposition et mentionne le montant et la nature des catégories de charges admises en déduction des résultats soumis à l'impôt ; que si l'annexe 3 a annoncée n'a pas été jointe à cette notification, cette dernière comporte les modalités de détermination des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante fait valoir que la notification de redressement du 28 août 2003 est également insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 31 mai 2001, les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de cet exercice ont fait l'objet d'un dégrèvement, ainsi qu'il a été dit plus haut ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, sur ce point, devenues sans objet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer avec une précision suffisante un contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition, qu'elle a utilisés pour établir l'imposition afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a satisfait à cette obligation avant la mise en recouvrement des impositions, en adressant à l'association le 22 septembre 2003, la copie de 9 relevés de son compte bancaire ouvert à la BRED Banque Populaire pour l'année 2001 et en indiquant lui avoir précédemment communiqué le 14 août 2003, 4 relevés de l'année 1999 et 2 relevés de l'année 2000 ; que l'association requérante qui soutient n'avoir pas reçu l'intégralité de ces pièces, n'a ni contesté avoir reçu ces relevés dans sa lettre d'observations ni dans sa réclamation et n'a pas présenté de nouvelle demande en vue de les obtenir avant la mise en recouvrement des impositions n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu communication des 6 relevés relatifs à l'année 1999 et 2000 ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a communiqué le 22 septembre 2003 les documents qui lui avaient été demandés par lettre du 12 septembre ; que l'association requérante n'est, par suite, fondée à soutenir ni que cette communication serait tardive, ni, en tout état de cause, qu'elle l'aurait privé de la faculté de contester la notification de redressement du 28 août 2003 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION ESG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande relative aux impositions restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 26 468 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la cotisation supplémentaire de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'ASSOCIATION ESG a été assujettie au titre de l'exercice du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ESG .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ESG est rejeté.
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N° 10PA00446