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06/04/2011 | FRANCE | N°10PA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2011, 10PA01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour Mme Mongia A, demeurant ... par Me Nader Larbi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908155/5 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour Mme Mongia A, demeurant ... par Me Nader Larbi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908155/5 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme A, née en 1956 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, soutient être entrée sur le territoire en 1994 et y résider de façon habituelle depuis cette date ; que le préfet de police ne conteste pas la réalité de son séjour en France à partir de l'année 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a une fille, née en France le 1er mars 1996 ; qu'à la date de la décision attaquée, elle avait entamé des démarches en vue de déposer, sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, une déclaration de nationalité française pour sa fille, âgée de treize ans, qui vit avec elle depuis sa naissance et sur laquelle elle exerce l'autorité parentale ; que cette déclaration a d'ailleurs été depuis souscrite et enregistrée ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour renouvelable valable un an ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nader Larbi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Nader Larbi, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0908155/5 du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2009 et l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour renouvelable valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01734
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-06;10pa01734 ?
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