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05/04/2011 | FRANCE | N°09PA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 avril 2011, 09PA00219


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Houcine A, demeurant chez M. Moktar ...), par Me Gozlan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816900/5-2 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfe

t de police en date du 2 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Houcine A, demeurant chez M. Moktar ...), par Me Gozlan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816900/5-2 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a, le 26 août 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé ; que par un arrêté en date du 2 octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, que les pièces produites sont suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 1998, au regard des exigences énoncées par la circulaire du 10 août 1998 du ministre de l'intérieur qui admet que les ordonnances, les certificats médicaux et factures présentent une forte valeur probante, et compte tenu du fait que la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 n'exige pas une démonstration mois par mois de la présence de l'étranger en France ; que les diverses ordonnances des mois d'octobre, novembre et décembre 2001 attestent de sa présence en France de 1998 à 2001, que le préfet de police aurait dû admettre le caractère probant de ces justificatifs ;

Considérant toutefois que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des circulaires précitées qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il ne produit pas en appel de documents plus probants que ceux versés au débat en première instance pour établir sa présence habituelle en France durant les années 1998 et 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invocable par les ressortissants tunisiens sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que si M. A soutient que ses attaches familiales en France sont fortes et qu'il intégré à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00219
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-05;09pa00219 ?
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