Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Sartorio ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0717022 et n° 0811408 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00315295 du 7 septembre 2007 par lequel elle a mis à la charge de la S.C.I. Helder 2 la somme de 21 108,82 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2007 et le commandement de payer du 2 mai 2008 émis par le receveur général des finances pour la somme de 19 574,33 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2006 et a déchargé cette dernière du paiement desdites sommes ;
2°) de rejeter la demande de la S.C.I. Helder 2 présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la S.C.I. Helder 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté municipal du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Rivoire, pour la VILLE DE PARIS,
- et les observations de Me Cayla Destrem, pour la SCI Helder 2 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la S.C.I. Helder 2 est propriétaire depuis le 15 février 2000 d'un local commercial situé à l'angle du 2 rue du Helder et du 36 boulevard des Italiens dans le 9ème arrondissement de Paris ; que, par un avenant du même jour, la S.C.I. Helder 2 s'est substituée au précédent propriétaire dans les termes du bail commercial conclu avec la S.A. Le Verdi le 16 décembre 1998 ; que celle-ci, titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public pour installer sur le trottoir une terrasse fermée, complétée par une terrasse ouverte, et surplombée par une banne fixe, est restée dans les lieux jusqu'à la date de son expulsion, soit jusqu'au 19 janvier 2006 avant que la société Quick ne s'installe à son tour dans le local en cause et sollicite, le 12 juillet 2006, un permis à l'effet de démolir les planchers du 1er sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'entresol d'un bâtiment à usage de commerce et d'habitation ; que la VILLE DE PARIS a constaté, lors d'une inspection en date du 16 janvier 2007, qu'une partie des installations étaient restées en place et a informé la S.C.I. Helder 2 qu'en tant que propriétaire du local commercial, elle était redevable des droits de voirie dus au titre de ces installations pour l'année 2006 ; que, par titres exécutoires en date des 7 septembre et 7 décembre 2007, la VILLE DE PARIS a réclamé à la S.C.I. Helder 2 le paiement des sommes respectivement dues au titre de l'occupation du domaine public pour les années 2007 et 2006 ; qu'en l'absence de paiement, le receveur général des finances a adressé à la S.C.I. Helder 2 un commandement de payer en date du 2 mai 2008 émis pour le recouvrement du titre exécutoire du 7 décembre 2007 ; que, par jugement en date du 11 février 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire du 7 septembre 2007 ainsi que le commandement de payer en date du 2 mai 2008 ; que la VILLE DE PARIS relève régulièrement appel dudit jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 546 du code civil : La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. / Ce droit s'appelle droit d'accession ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version alors applicable : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. [...] ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté municipal du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique : Seuls, les propriétaires (personnes physiques ou morales) de fonds de commerce à rez-de-chaussée ouverts au public dont la façade ou une partie de façade donne sur la voie publique, peuvent obtenir au devant de leur établissement, dans les conditions du présent règlement, des autorisations d'étalages et de terrasses pour l'exercice du commerce principal, [...]. / Les autorisations [...] de terrasses, sont accordées à titre précaire et révocable pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. / Faute de dénonciation par les titulaires avant cette date, elles sont reconduites tacitement chaque année. / [...]. / Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être enlevées sans délai à la première demande de l'administration en cas de nécessité ou de non renouvellement de l'autorisation. Le titulaire devra en outre supporter tous les frais de modification du sol et du sous-sol de la voie publique nécessités par l'installation. Le coût de ces travaux, qui seront exécutés par les services municipaux ou sous leur contrôle, sera de ce fait majoré de 10 % pour frais généraux ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : L'autorisation d'occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à titre rigoureusement personnel pour les besoins du commerce principal exercé par le bénéficiaire. / [...]. / Lors d'une cessation de commerce, d'un changement d'activité ou d'une cession de fonds dont il appartient au propriétaire d'aviser l'administration, l'autorisation ainsi que les mentions de l'affichette sont annulées de plein droit. / Le nouveau propriétaire du fonds doit alors demander une nouvelle autorisation, la demande est instruite dans les conditions du présent règlement ;
Considérant que la seule qualité de propriétaire d'un local commercial, siège d'un fonds de commerce précédemment exploité par le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, ne saurait faire regarder la S.C.I. Helder 2 comme propriétaire des installations en litige ou comme occupant du domaine public ; que la circonstance que la S.A. le Verdi ait été expulsée du local commercial qu'elle louait à la S.C.I. Helder 2 est sans incidence sur la détermination du redevable des droits de voirie en cause dès lors que la société Quick lui a, par la suite, succédé en qualité de preneur ; que, par voie de conséquence, la VILLE DE PARIS ne pouvant utilement invoquer ni les dispositions de l'article 546 du code civil ni celles de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publique ni les stipulations de l'article 6 du bail commercial conclu avec la S.A. Le Verdi, la S.C.I. Helder 2 ne peut être regardée comme responsable du maintien sur le domaine public d'installations devenues irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00315295 du 7 septembre 2007 mettant à la charge de la S.C.I. Helder 2 la somme de 21 108,82 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2007 ainsi que le commandement de payer émis par le receveur général des finances en date du 2 mai 2008 mettant à la charge de la S.C.I. Helder 2 la somme de 19 574,82 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2006 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la VILLE DE PARIS ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS, sur le même fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la S.C.I. Helder 2 et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la S.C.I. Helder 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA01892