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31/03/2011 | FRANCE | N°09PA05209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mars 2011, 09PA05209


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090260/2 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 4 mars 2009 en tant qu'il a obligé Mme A à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090260/2 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 4 mars 2009 en tant qu'il a obligé Mme A à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me La Torre, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité péruvienne, a sollicité un changement de statut de conjoint de français en salarié lors du renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 4 mars 2009, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Melun a estimé que, dès lors que l'intéressée, qui entrait dans son huitième mois de grossesse, justifiait, à l'appui d'un certificat médical, qu'elle présentait une contre - indication aux voyages, l'arrêté litigieux en tant qu'il faisait obligation à Mme A de quitter le territoire méconnaissait les risques que son exécution aurait pu faire courir à l'intéressée et à l'enfant qu'elle attendait et a annulé ledit arrêté en tant seulement qu'il l'obligeait à quitter la France ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE doit être regardé comme relevant appel du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. [...] ;

Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, d'une part, il résulte du certificat médical, établi le 13 mars 2009 par un gynécologue-obstétricien, soit postérieurement à la décision en litige, que Mme A, en état de grossesse avancée, présentait une contre-indication aux voyages et ne pouvait supporter le retour dans son pays d'origine sans danger ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, il ne peut se borner à soutenir que ledit certificat médical serait entaché d'inexactitudes sans produire de certificat posant un diagnostic contraire ; qu'enfin, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne peut utilement faire valoir que Mme A disposait d'un délai d'un mois pour différer son départ, dès lors que celle-ci a accouché le 26 avril 2009, soit à une date postérieure à l'échéance du délai accordé et qu'ayant accouché, elle pouvait désormais satisfaire à son obligation dans la mesure où cette circonstance, qui est postérieure à la date de l'arrêté, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le Tribunal administratif de Melun, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a commis, à la date de la décision litigieuse, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 4 mars 2009 portant obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions à fin d'injonction, qui sont sans objet, ne pourront qu'être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 09PA05209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05209
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LA TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-31;09pa05209 ?
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