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28/03/2011 | FRANCE | N°09PA04995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 mars 2011, 09PA04995


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de première instance ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 0820183/12-1 en date du 29 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 14 090, 80 euros mise à sa charge par le commandement de payer en date du 15 octobre 2008 décerné à son encontre par le Trésorier-payeur généra

l de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

3°) de déclarer le commandement de...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de première instance ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 0820183/12-1 en date du 29 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 14 090, 80 euros mise à sa charge par le commandement de payer en date du 15 octobre 2008 décerné à son encontre par le Trésorier-payeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

3°) de déclarer le commandement de payer inopposable et lui accorder la décharge demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'aux termes de l'ancien article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, rendue le 29 mai 2009 sur le fondement de l'article R. 222-1-7° précité du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 14 090, 80 euros mis à sa charge par le commandement de payer en date du 15 octobre 2008 du Trésorier-payeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en règlement des frais d'hospitalisation et d'actes chirurgicaux dont il a bénéficié à l'hôpital Cochin au mois de mars 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la requête introductive d'instance, présentée le 13 décembre 2008 devant le Tribunal administratif de Paris, que M. A s'est borné à faire valoir qu'il bénéficiait de la couverture maladie universelle, sans produire de pièce justifiant cette allégation pour la période correspondant à son hospitalisation, et qu'il n'était pas en mesure de payer la somme qui lui était réclamée ; qu'à supposer même que sa demande ait dû être regardée comme tendant à obtenir la remise gracieuse de la somme litigieuse, de tels moyens ne sont soit assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit inopérants à l'appui de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience collégiale préalable et après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant, notamment, que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance attaquée n'ayant pas rejeté les conclusions de la requête de M. A à raison d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le greffe du tribunal était tenu de l'inviter à régulariser sa requête, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que M. A, qui ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance la preuve qu'il bénéficiait d'une couverture maladie universelle à la date de son hospitalisation, soutient qu'ayant souscrit le 10 mars 2008 en Algérie un contrat d'assurance lui garantissant une assistance médicale à l'étranger, il était assuré au moment de son hospitalisation et n'était pas redevable de la somme qui lui est réclamée ; que, toutefois, il ressort du courrier du 27 août 2008 de la compagnie d'assurance Algérie Assistance , produit devant la Cour par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que ce contrat ne couvrait pas les frais d'une maladie préexistante à l'hospitalisation et que M. A souffrait de douleurs abdominales avec dyspnée traitées en Algérie avant son voyage en France ; qu'ainsi, il n'établit pas ne pas être redevable de la somme mise à sa charge par le commandement de payer litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de faire droit à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04995
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-28;09pa04995 ?
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