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24/03/2011 | FRANCE | N°10PA05984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 mars 2011, 10PA05984


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Aïssatou A demeurant chez ESI, Maison du partage, 32 rue Bouret à Paris (75019) par Me Reghioui, avocat ; Mme A demande à la Cour de rectifier l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 09PA04739 rendu le 2 décembre 2010 par la 1ème chambre de la Cour qui décide, par erreur, que l'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle avait demandé dans sa requête que cette somme soit versée à son avocat, Me Reghioui, en application des

dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que l...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Aïssatou A demeurant chez ESI, Maison du partage, 32 rue Bouret à Paris (75019) par Me Reghioui, avocat ; Mme A demande à la Cour de rectifier l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 09PA04739 rendu le 2 décembre 2010 par la 1ème chambre de la Cour qui décide, par erreur, que l'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle avait demandé dans sa requête que cette somme soit versée à son avocat, Me Reghioui, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la détermination du bénéficiaire du remboursement des frais est ainsi entachée d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle et le décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours ... doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que l'arrêt n° 09PA04739 du 2 décembre 2010 dispose, en son article 3, que l'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois la requérante avait, dans sa requête, demandé de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cette requête et des visas de l'arrêt du 2 décembre 2010 ; que la demande présentée sur ce fondement par Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, impliquait que les honoraires et frais non compris dans les dépens, exposés dans l'instance soient remboursés à son avocat ; qu'en ordonnant le versement d'une somme de 1 500 euros à la requérante elle-même, la Cour a commis une erreur matérielle qui a eu une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme A en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de cet arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 09PA04739 du 2 décembre 2010, page 4, sont modifiés comme suit :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 500 euros aux conclusions par lesquelles Mme A demande la mise en oeuvre au bénéfice de son avocat et à l'encontre de l'Etat des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 09PA04739 du 2 décembre 2010, page 4, est modifié comme suit :

Article 3 : L'Etat versera à Me Reghioui, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. .

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N° 10PA05984

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05984
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-24;10pa05984 ?
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