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24/03/2011 | FRANCE | N°09PA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 mars 2011, 09PA00745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2009 et 30 mars 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0814854/5 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Tahirou B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2009 et 30 mars 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0814854/5 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Tahirou B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et es conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler, par le jugement du 11 décembre 2008 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 18 août 2008 par lequel cette autorité a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. Tahirou B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. B, ressortissant malien né le 23 juin 1978 à Bamako, qui déclare être entré en France en 2000, souffre de troubles psychologiques et d'épilepsie ; qu'il ressort du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans un avis du 29 novembre 2007, puis dans un avis du 23 juin 2008 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la double pathologie, comitiale et psychiatrique de l'intimé appelle, d'une part, un traitement médicamenteux et, d'autre part, un suivi médical adapté ; que la prise en charge de ce patient est assurée régulièrement, depuis plusieurs années, par le Centre médico-psychologique L'Intermède du 24è secteur de psychiatrie générale de Paris ; que si l'existence de structures hospitalières au Mali et la disponibilité de psychotropes permettent de traiter dans ce pays de nombreuses maladies psychiatriques, ainsi que l'expose à juste titre le PREFET, les pièces produites établissent, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la nécessité de la continuité de l'accompagnement médical en France de M. B et de l'utilité de la présence à ses côtés de sa compagne, titulaire d'une carte de séjour temporaire, que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays, du traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, les premiers juges ont pu estimer à bon droit qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, l'autorité administrative avait méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ; que, dès lors, les conclusions aux mêmes fins présentées devant la Cour par M. B sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par M. B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00745

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00745
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SCHEER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-24;09pa00745 ?
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