Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Claude A, ... par Me Foucault ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0207302/2 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Foucault, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 25 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 85 679 euros en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été licencié en janvier 1998 des fonctions de directeur général de la société Fournier France, filiale de la société anonyme Laboratoire Fournier, qu'il exerçait depuis le 12 mars 1997, après avoir exercé les fonctions de directeur des opérations pharmaceutiques et de membre du comité de direction du groupe depuis le 1er mars 1991, date de son entrée dans la société ; qu'à la suite de cette cessation de fonctions, M. A a perçu de son employeur, suivant un protocole de transaction en date du 9 avril 1998, une indemnité de licenciement pour un montant de 3 886 043 F, laquelle se décompose entre, d'une part, une indemnité conventionnelle de 652 043 F et, d'autre part, une indemnité transactionnelle de 3 234 000 F ; que le service a admis que l'indemnité conventionnelle n'était pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu et, à la suite du dégrèvement intervenu au cours de l'instance devant la Cour, a limité à la somme de 1 536 043 F le montant de l'indemnité transactionnelle imposable ;
Considérant que M. A était âgé de 51 ans à l'époque du licenciement ; qu'il avait exercé des fonctions importantes au sein du groupe Fournier pendant sept ans ; que, s'il est constant que le départ de M. A a été causé par des divergences de points de vue au sein du groupe, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce départ soit intervenu dans des conditions de nature à conférer à son licenciement un caractère abusif ; qu'il n'a pu retrouver un emploi au sein du secteur pharmaceutique, a été obligé de rechercher une activité nouvelle et a créé, après son licenciement, deux sociétés spécialisées dans le domaine des banques de données pour l'industrie pharmaceutique ; que, si le licenciement a pu, par lui-même, influer sur son image professionnelle, M. A, en se bornant à invoquer la clause de confidentialité contenue dans l'accord transactionnel, n'établit pas la gravité de l'atteinte à sa réputation dont il se prévaut ; que les difficultés familiales évoquées par M. A ne sont pas étayées par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que le service n'a pas fait d'appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en fixant à 1 536 043 F la part de l'indemnité reçue ayant eu pour objet de réparer les préjudices de M. A autres que salariaux ; que le juge de l'impôt n'est pas lié par la qualification des indemnités versées au salarié retenue par les parties dans le cadre d'un accord transactionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accord transactionnel du 9 avril 1998 qualifierait la somme de 3 234 000 F de dommages-intérêts est inopérant ;
Considérant que M. A entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration exprimée dans la documentation administrative référencée 5-F 1144, dont il ressort que les indemnités versées en application d'une décision de justice en cas de licenciement abusif, ainsi que les indemnités servies par l'employeur qui sanctionnent le congédiement pour une autre cause que réelle et sérieuse ont le caractère d'un versement en capital et ne doivent ainsi pas être soumises à l'impôt ; que, cependant, cette doctrine ne saurait être utilement invoquée, dès lors que la somme litigieuse a été versée en vertu d'un accord amiable, qui n'était pas consécutif à une action du salarié auprès de la juridiction compétente tendant à l'octroi d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, et qui ne saurait être regardé comme sanctionnant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un congédiement pour une autre cause que réelle et sérieuse ;
Sur la pension alimentaire :
Considérant que M. A conteste la limitation au montant forfaitaire prévu à l'article 196 B du code général des impôts, de la déduction qu'il avait appliquée à raison du versement d'une pension alimentaire pour deux de ses filles majeures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : 3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ; b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts ... ; qu'il en résulte que les dispositions du b) de ce texte, codifiées au 3ème alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, s'appliquent aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° ; que l'article 156-II-2° vise notamment les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil et celles versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; que ces dispositions n'introduisent aucune distinction entre les pensions versées entre les mains de l'ex-conjoint au foyer duquel sont rattachés les enfants majeurs et celles qui sont versées directement à ceux-ci ; que l'article 196 B du code général des impôts fixe le montant de la déduction ainsi définie à 20 370 F au titre de l'année 1998 et de 20 480 F au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A ait versé directement à Mme son ancienne épouse, les pensions alimentaires de ses deux filles majeures, c'est à bon droit que le service a limité aux montants prévus à l'article 196 B du code général des impôts la déduction sollicitée ; que la doctrine administrative invoquée figurant à la documentation de base 5-B 2421, ainsi que la notice explicative jointe à la déclaration de revenus ne font, en tout état de cause, pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur du dégrèvement de 85 679 euros en droits et pénalités prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris-Centre le 25 septembre 2009.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 09PA00842