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22/03/2011 | FRANCE | N°10PA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 mars 2011, 10PA02890


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Béchir A, demeurant ...), par Me Perrimond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005439/12-1 en date du 11 mai 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2010 susmentionné

;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Béchir A, demeurant ...), par Me Perrimond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005439/12-1 en date du 11 mai 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Perrimond en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel de l'ordonnance en date du 11 mai 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-5 du même code : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ;

Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 19 mars 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. A a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quinze jours dans lequel le requérant devait produire ce mémoire, qui est un délai franc par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, expirait en principe le 4 avril 2010 ; que, ce jour étant un dimanche et le lundi 5 avril 2010 étant un jour férié, le délai s'est trouvé prolongé jusqu'au 6 avril 2010 inclus ; que le mémoire complémentaire produit par M. A a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 avril 2010 ; que, dès lors, le requérant ne pouvait être réputé s'être désisté de sa requête ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande au motif qu'il n'avait pas produit de mémoire complémentaire dans le délai prévu par l'article R. 775-5 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 :

Considérant, en premier lieu, que M. René B, attaché principal d'administration et chef du 9ème bureau de la police générale de la préfecture de police, a, par arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2009, reçu du préfet de police délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et ceux portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 janvier 2010, qui expose les raisons pour lesquelles M. A n'a pas droit à un titre de séjour, énonce de manière suffisamment motivée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A au dossier au titre des années 1999 et 2001 ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France au titre de ces années ; que, dès lors, M. A, qui ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la demande de M. A sur un tel fondement ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir ni que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-14 en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour et ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de cet article ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. A, tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, est inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient qu'il a créé une vie sociale et tissé des liens affectifs en France, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément sérieux de nature à établir la réalité et l'intensité de ses relations privées ; que si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 6 mars 2010 et qu'il a eu un enfant né le 16 février 2011, ces circonstances, postérieures à l'intervention de l'arrêté contesté, restent sans incidence sur sa légalité ; que M. A n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, que la communauté de vie avec son épouse aurait commencé plusieurs années avant son mariage ; qu'ainsi, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit-ci dessus, l'arrêté contesté n'apparaît pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 contesté, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse M. A la somme qu'il demande, dans le dernier état de ses écritures, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1005439/12-1 en date du 11 mai 2010 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 10PA02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02890
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-22;10pa02890 ?
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