Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour Mme Valentine A, demeurant ..., par Me Obadia ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0512044/1-3 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ;
Considérant que Mme A entend déduire de son revenu imposable en tant que pension alimentaire la somme de 39 636 euros qu'elle aurait versée à son frère dans le besoin au cours de l'année 2001 ; que la seule attestation d'un expert comptable établie en 2006 ne peut toutefois suffire à justifier de la réalité du versement de cette somme ; que c'est par suite, en tout état de cause, à bon droit que l'administration a refusé d'admettre cette déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09PA07212