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11/03/2011 | FRANCE | N°10PA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 10PA02063


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2010, présentée pour M. Mahamadou A, élisant domicile chez Me Le Tallec, par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002035 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2010 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titr

e de séjour dans un délai de

72 heures à compter de la date de notification de l'arrêt à ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2010, présentée pour M. Mahamadou A, élisant domicile chez Me Le Tallec, par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002035 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2010 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

72 heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 18 février 2011, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et répond ainsi aux exigences de motivation des actes administratifs prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que la circonstance que M. A ait demandé sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2006, qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, dans ces conditions, au regard notamment du caractère récent de son séjour en France,

M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02063
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;10pa02063 ?
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