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11/03/2011 | FRANCE | N°09PA06995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 09PA06995


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le

15 décembre 2009 et le 9 février 2010, pour le PREFET DE POLICE par Me Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903064 en date du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris annulant son arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mahamadou A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administrati

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le

15 décembre 2009 et le 9 février 2010, pour le PREFET DE POLICE par Me Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903064 en date du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris annulant son arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mahamadou A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité, le 21 novembre 2008, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de fait commise par le PREFET DE POLICE en estimant que M. A ne justifiait pas d'une présence de dix années en France à la date de sa demande de régularisation ; que, toutefois, les justificatifs que celui-ci produit pour démontrer sa présence sur le territoire français au cours des années 2000, 2002 et 2004 sont constitués par des relevés bancaires et des enveloppes adressés à son nom ; qu'à eux seuls, ces documents ne peuvent être regardés comme constituant la preuve que l'intéressé a séjourné habituellement en France au cours de ces trois années ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif son arrêté;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il a un fils, né le 5 juin 2006, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en 2008 qu'il a exprimé le souhait de rencontrer son enfant ; que si, par jugement du 26 juin 2008, le juge aux affaires familiales a décidé qu'il pourrait bénéficier d'un droit de visite d'une heure tous les quinze jours dans le local d'une association, il ressort des pièces du dossier que cette rencontre n'avait eu lieu qu'une seule fois à la date de l'acte attaqué ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0903064 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA06995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06995
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;09pa06995 ?
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