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11/03/2011 | FRANCE | N°09PA06294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 09PA06294


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 et régularisée le 4 novembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0904207 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 janvier 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle Rocio B et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

2) de rejeter la demande présentée par Mlle B devant le Tribunal

administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 et régularisée le 4 novembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0904207 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 janvier 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle Rocio B et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

2) de rejeter la demande présentée par Mlle B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Rocio B, de nationalité mexicaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 6 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'il porte au respect de la vie familiale de Mlle Oreda Correa, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 n'était pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, inopérant dès lors que, dans l'arrêté attaqué, cette autorité administrative s'est expressément prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle B soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis mars 1999, que sa vie maritale, stable et notoire avec un ressortissant suisse, remonte au mois d'août 2006, et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté du concubinage allégué alors que l'intéressée qui, en sa qualité d'étudiante, à vocation à retourner dans son pays d'origine, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dès lors, le PREFET DE POLICE n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle B, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) II- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves de concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat (...) ;

Considérant que si Mlle B soutient qu'elle a brillamment obtenu une licence et une maîtrise en Arts Plastiques, respectivement en 2003 et 2005 et qu'elle a suivi les enseignements de Master 2 Théorie et pratique de l'Art contemporain et des nouveaux médias ; que, pour financer ses études, elle travaille depuis 2004 au sein d'un restaurant en qualité d'équipier polyvalente et que son employeur a pris en charge son inscription à un CAP de cuisine au titre de l'année scolaire 2008-2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle B s'est inscrite en Master 2 Théorie et pratique de l'Art contemporain et des nouveaux médias pour la première fois pour l'année universitaire 2006/2007 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle B n'avait toujours pas validé ce Master 2, sans qu'elle établisse les circonstances personnelles exceptionnelles qui expliqueraient ce retard et alors que son inscription en CAP de cuisine ne lui confère aucun droit au séjour étudiant et n'apparaît pas, au surplus, cohérent avec son projet d'étude initial ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend celui qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19691 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante soit condamné à verser la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle B devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N°09PA06294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06294
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : AVRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;09pa06294 ?
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