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11/03/2011 | FRANCE | N°09PA05147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 09PA05147


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée, pour Mme Fadimata épouse , demeurant chez SOS Habitat et Soins, ..., par Me El Amine ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903021 du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre audit préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée, pour Mme Fadimata épouse , demeurant chez SOS Habitat et Soins, ..., par Me El Amine ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903021 du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me El Amine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

- les observations orales de Me Wazne, substituant Me El Amine, pour Mme épouse ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante malienne, a sollicité le 1er août 2008 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que

Mme épouse relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, Mme épouse faisait notamment valoir qu'elle résidait en France depuis 2003, qu'elle s'était vue délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade, renouvelée jusqu'au 1er août 2008, qu'elle était mère d'un enfant, né en France en décembre 2005, et que pour toutes ces raisons, l'arrêté du 27 janvier 2009 a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme épouse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour:

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme épouse fait valoir qu'elle est entrée en France de manière régulière le 14 octobre 2003 pour y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'avril 2004 à juillet 2008, qu'elle et son époux sont les parents d'un enfant né en France le 6 décembre 2005, que si elle a engagé une procédure de divorce, c'est en raison des violences conjugales qu'elle subissait, que bien qu'elle soit séparée de son époux, celui-ci continue de s'occuper de son enfant, qu'une ordonnance de non conciliation en date du

11 mars 2009 rendue par le Tribunal de grande instance de Paris constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accorde un droit de visite au père et précise qu'aucun des parents ne pourra prendre l'initiative de faire quitter le territoire français à l'enfant sans l'accord de l'autre parent, que la circonstance que sa fille aînée réside encore au Mali est indépendante de sa volonté dès lors que les demandes de regroupement familial et de délivrance de visa qu'elle a déposées pour la faire venir ont toutes été rejetées par l'autorité administrative, et qu'enfin, elle est parfaitement intégrée en France puisqu'elle maîtrise la langue française et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme épouse ne réside en France que depuis fin 2003 ; que la communauté de vie avec son époux a cessé ; qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'à la date de la décision attaquée, son époux exerce l'autorité parentale sur son fils, pourvoie à ses besoins et lui rende visite dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans ce pays où demeure sa fille aînée et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, la décision de refus du 27 janvier 2009 n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme épouse fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de priver son fils mineur de la présence de son père et ce, en contradiction avec l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 11 mars 2009 qui a reconnu l'exercice conjoint de autorité parentale sur l'enfant, a fixé le domicile de celui-ci chez la mère, a accordé un droit de visite au père ainsi qu' une obligation alimentaire de ce dernier envers son enfant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de non-conciliation précitée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle lui est postérieure; que si Mme épouse a porté à la connaissance du préfet la procédure de divorce qu'elle a engagée le 15 juillet 2008 indiquant notamment qu'elle demandait au juge aux affaires familiales que l'autorité parentale sur son fils soit exercée conjointement par les deux parents, qu'un droit de visite et d'hébergement soit accordé au père de son enfant, qu'une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de son enfant soit mise à la charge du père, elle n'apporte pas la preuve que celui-ci, dont elle est séparée depuis octobre 2007, contribuait, antérieurement à l'arrêté attaqué, à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, ni même qu'il exercerait effectivement depuis l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2009, son droit de visite et d'hébergement ou qu'il remplirait ses obligations financières ; que par suite,

Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence continue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que si Mme épouse fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, sa bonne insertion dans la société française, la naissance de son enfant en France et son divorce pour violences conjugales, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 , il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent; que, comme il a été dit précédemment , Mme épouse n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne réside pas en France depuis plus de dix ans puisqu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2003 ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du

27 janvier 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0903021 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA05147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05147
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;09pa05147 ?
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