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11/03/2011 | FRANCE | N°09PA04939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 09PA04939


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Renard et Me Loup ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0412162 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Renard et Me Loup ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0412162 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que les indemnités versées par un employeur avant le 1er janvier 1999, date d'entrée en vigueur des dispositions codifiées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, sont en principe imposables dans leur totalité et qu'il n'en va autrement que dans la mesure où ces indemnités ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte des salaires, ce qui leur confère le caractère de dommages-intérêts ;

Considérant qu'à la suite de son licenciement intervenu au mois de décembre 1998,

M. A a perçu de son employeur, la banque Barclays, une indemnité conventionnelle de

3 394 020 francs et une indemnité transactionnelle de 850 000 francs ; qu'estimant que ces sommes n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elles avaient pour objet de réparer un préjudice non pécuniaire, il ne les a pas portées sur sa déclaration de revenus de 1998 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, en s'inspirant des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts issues de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 applicable à compter du 1er janvier 1999, admis l'exonération, à hauteur de 55 % du montant total de ces indemnités et a regardé le surplus comme compensant exclusivement une perte de revenus, imposable comme telle au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les indemnités litigieuses ont eu pour seul objet de réparer le préjudice moral et professionnel eu égard à son âge et aux conditions de son licenciement de la banque Barclays où il occupait le poste de directeur pour la France ; qu'il n'est pas établi que cette éviction aurait présenté un caractère vexatoire et humiliant ; que si le licenciement de M. A est intervenu alors qu'il était âgé de 57 ans, il résulte cependant de l'instruction qu'il n'était employé par la banque Barclays que depuis cinq ans ; que la circonstance que cette banque lui aurait reconnu, notamment pour l'acquisition de droits à pension, une ancienneté de quinze ans est par elle-même sans incidence sur la durée effective de son emploi au sein de la banque ; qu'il résulte également de l'instruction que le requérant a retrouvé, au bout de huit mois, un premier emploi en qualité de responsable d'équipe dans un grand cabinet d'audit et de conseil, avant d'occuper dix-huit mois après son licenciement, les fonctions de directeur de la société Via Banque ; que si M. A soutient en outre que les sommes perçues étaient destinées à réparer en partie le préjudice résultant de la perte d'un régime de retraite complémentaire particulièrement avantageux, il ne produit aucun document de nature à établir que les accords passés avec son employeur auraient eu pour objet de réparer un tel chef de préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale ne s'est pas livrée à une appréciation inexacte du montant des indemnités, destiné à réparer les préjudices subis par M. A à un autre titre que celui des pertes de revenus;

Considérant, en second lieu, que si M. A entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles Boyer du

20 janvier 1973 et Barnier du 25 août 1979 selon lesquelles les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives et autres accords de branche doivent être exclues des bases de l'impôt sur le revenu, il ne produit aucun document de nature à établir que l'intégralité des indemnités perçues correspondait au montant des indemnités dues en application de la convention collective applicable dans le secteur bancaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04939
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales) - Absence.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;09pa04939 ?
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