Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée par le TRESORIER PAYEUR-GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE ; le TRESORIER PAYEUR-GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0210363 du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme Marie-José A de l'obligation de payer la somme totale de 315 502,73 euros résultant des commandements de payer n° 02 00044, 02 00049, 02 00050, 02 00052 et 02 00053 notifiés le 12 février 2002 par le trésorier principal de Clamart pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1992, de taxe foncière dues au titre des années 1995 et 1996 et de taxe d'habitation dues au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de remettre cette obligation de payer à la charge de Mme A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- les observations de Me Villeneuve, pour Mme A ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le recours incident du ministre est irrecevable dès lors qu'elle a abandonné l'appel qu'elle avait formé à titre conservatoire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle de laquelle elle s'est d'ailleurs désistée, aucun des courriers qu'elle a adressés à la Cour ne peut être regardé comme une requête en appel contre le jugement du 15 février 2008 ; qu'ainsi, le recours déposé par le ministre, avant l'expiration du délai d'appel, s'analyse non comme un appel incident mais comme un appel formé à titre principal ; que, par suite, en tout état de cause, Mme A ne peut utilement soutenir que le recours du ministre ne serait pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat et qu'aux termes de l'article R. 811-10-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Considérant d'une part, que si le recours en appel de l'administration a été formé par le trésorier payeur-général des Hauts-de-Seine qui n'avait pas qualité pour le présenter, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT s'est, dans un mémoire enregistré le 9 février 2010, approprié les conclusions du trésorier payeur-général et a ainsi régularisé le recours ; que, d'autre part, si Mme A fait valoir que le signataire du mémoire déposé par le ministre ne justifie pas d'une délégation régulière, il résulte de l'instruction que
Mme Anne Charbonnier, directrice divisionnaire des impôts, a, par arrêté du
7 septembre 2009 publié au Journal officiel le 10 septembre 2009, reçu délégation du ministre pour signer les requêtes et mémoires devant les cours administratives d'appel ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; que si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance après avoir invité le requérant à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ; que si la requête initiale n'était pas recevable, faute d'avoir été signée par le ministre, seul compétent pour former appel, elle a été régularisée par la production, en cours d'instance, de deux mémoires signés par le ministre qui a déclaré s'approprier les conclusions du trésorier payeur-général des Hauts-de-Seine ; que le ministre a pu procéder à cette régularisation, alors même que le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par le greffe de la Cour était expiré ;
Sur les conclusions relatives au commandement n° 02 00044 relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 :
Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et
Mme A ne sauraient invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements rendus le 3 décembre 2008 par le Tribunal administratif de Paris dès lors que ces deux décisions concernent des actes de poursuites différents ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre le contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur le revenu due par Mme A au titre de l'année 1989 a été mise en recouvrement le 31 août 1993 sous le numéro de rôle 93/53011; que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par la notification à la redevable de deux avis à tiers détenteur décernés au Crédit Lyonnais et au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre, ainsi que de commandements de payer, distribués respectivement les 21 septembre, 10 novembre 1993 et 23 juin 1997 à l'adresse de l'intéressée ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la vente par adjudication du bien immobilier dont Mme A était propriétaire au 8, avenue Adolphe Schneider à Clamart (Hauts-de-Seine), qui a été poursuivie par les services du Trésor pour avoir paiement notamment de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ainsi que l'atteste le commandement de saisie, est intervenue par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 2 octobre 1997 ; que le litige né de cette action en recouvrement n'a trouvé une solution définitive que le 7 septembre 2001, date des mandements de collocation délivrés par le greffe du tribunal de grande instance, après règlement amiable du litige entre les créanciers de Mme A, le 19 mai 2000, et qui font expressément mention de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; qu'ainsi, cette action en justice a de nouveau interrompu la prescription, ouvrant une nouvelle période de quatre ans à compter du 7 septembre 2001 ; que, dès lors, lorsque le commandement a été signifié le 12 février 2002 à Mme A, la prescription n'était pas acquise ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme de 111 168, 87 euros résultant du commandement de payer notifié le 12 février 2002 par le trésorier principal de Clamart ;
Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :
Considérant que le ministre fait valoir que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1989, 1991 et 1992, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre et de taxe d'habitation des années 1995 et 1996 a été interrompue par deux commandements de payer du 20 janvier 1999 ; que, toutefois, les deux copies d'avis de réception produits en appel ne sont pas de nature, alors que Mme A s'est vue notifier neuf actes de poursuites à la même date, à établir qu'elle a bien reçu notification de ces deux commandements interruptifs de la prescription ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé
Mme A de l'obligation de payer la somme de 204 333, 86 euros résultant des commandements de payer n° 02 00049, 02 00050, 02 00052, 02 00053 notifiés le
12 février 2002 par le trésorier principal de Clamart ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0210363 du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifié le 12 février 2002 par le trésorier principal de Clamart pour avoir paiement de la somme de la somme de 111 168, 87 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1989.
Article 2 : L'obligation de payer la somme de la somme de 111 168, 87 euros réclamée par le commandement n° 02 00044 notifié le 12 février 2002 est remise à la charge de
Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
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N° 08PA02345