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10/03/2011 | FRANCE | N°10PA03880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mars 2011, 10PA03880


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Chun A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918296/5-2 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à titr...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Chun A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918296/5-2 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Niga, pour M. A ;

Considérant que le requérant, né le 15 mars 1981 en Chine, est entré en France le 22 novembre 2004 muni d'un visa délivré en qualité d'étudiant ; qu'il a épousé le 2 novembre 2007 une compatriote titulaire d'un titre de résident ; qu'il est le père d'un enfant né de cette union le 17 août 2008 à Mulhouse ; que le 21 octobre 2009, il a sollicité son admission au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a été refusé par décision du 30 octobre 2009 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que celui-ci, par jugement attaqué en date du 8 juillet 2010 dont il interjette appel devant la Cour, a rejeté sa requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article R. 5221-3 du code du travail dispose : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code applicable à la procédure de demande à suivre notamment pour le titre de séjour prévu au 6° de l'article R. 5221-3 précité : Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est salarié de la SARL TOFA et diplômé de management, qu'il présente une lettre justificative de recrutement de son employeur, qu'il dispose d'une expérience dans le domaine de l'achat de marchandises, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant ne justifiait pas d'un contrat de travail le liant à la société précitée et ne disposait plus de bulletins de salaire depuis le mois d'octobre 2008 ; que la lettre explicative de recrutement dont il se prévaut est datée du 28 avril 2009 et qu'il ne produit pas le diplôme de management invoqué, alors que sa préparation nécessite un an d'études selon l'attestation produite par le directeur de l'établissement dans lequel il était inscrit depuis le mois d'octobre 2008 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A n'était pas fondé à se voir attribuer le titre sollicité pour lequel il ne remplissait pas les conditions prévues par les textes susvisés ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le préfet de police s'est fondé sur l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser à M. A l'attribution d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que le requérant fait valoir que, résidant en France depuis le mois de novembre 2004, il est marié depuis le 2 novembre 2007 à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant le 17 août 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 23 ans et s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention étudiant , qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, où résident ses parents, et qu'il a fait l'objet le 29 septembre 2008 d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, la vie commune du couple depuis leur mariage le 2 novembre 2007 n'est pas établie au regard de la circonstance que l'intéressé produit pour les années 2008 et 2009 des pièces les domiciliant à Paris où il a présenté sa dernière demande de titre de séjour, alors qu'il est constant qu'au cours des mêmes années, son épouse était vendeuse dans un magasin sis à Mulhouse et exploité par une société dont sa mère est une des associés et la gérante ; que, de même, au cours de l'année universitaire 2007-2008, il suivait des études à Grenoble alors que son épouse travaillait déjà à Mulhouse ; qu'ainsi, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour de M. A que de l'absence d'impossibilité pour lui d'emmener sa famille en Chine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à l'intéressé une atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que le requérant s'en serait prévalu lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que rien ne fait obstacle à ce que M. A puisse emmener sa fille et sa femme avec lui en Chine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'implique pas une séparation de M. A et de sa fille ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui régit seulement les relations entre les Etats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03880
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;10pa03880 ?
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