Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril 2010 et régularisée le 16 avril 2010 par la présentation de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914315/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nourredine A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que pour annuler, par le jugement du 19 février 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 5 août 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il résultait de l'ensemble des pièces concordantes produites que M. A résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que M. A ne justifie que d'une domiciliation administrative au Centre d'action sociale protestant, 20 rue Santerre à Paris et que plusieurs des pièces produites au soutien de sa demande ne présentent pas de caractère probant ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des très nombreuses pièces produites au dossier que l'intéressé, entré en France en janvier 1999, a sollicité vainement l'asile territorial puis un titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, qu'il a ensuite été pris en charge, à Paris, par l'Association Emmaüs, par le SAMU social de Paris et par le Centre d'action sociale protestant ; qu'il est également établi, tant par des bulletins de paie que par les mouvements de son compte bancaire et un abonnement de transport public qu'il a exercé quelques activités rémunérées ; que sa présence durant dix années est également confirmée par le dépôt régulier de déclarations de revenus et par les attestations médicales et hospitalières produites ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, M. A justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté annulé et pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE POLICE n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant , d'une part, que M. A , pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M.A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA01833
Classement CNIJ :
C