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10/03/2011 | FRANCE | N°10PA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 mars 2011, 10PA01833


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril 2010 et régularisée le 16 avril 2010 par la présentation de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914315/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nourredine A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de

Paris ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril 2010 et régularisée le 16 avril 2010 par la présentation de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914315/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nourredine A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler, par le jugement du 19 février 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 5 août 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il résultait de l'ensemble des pièces concordantes produites que M. A résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que M. A ne justifie que d'une domiciliation administrative au Centre d'action sociale protestant, 20 rue Santerre à Paris et que plusieurs des pièces produites au soutien de sa demande ne présentent pas de caractère probant ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des très nombreuses pièces produites au dossier que l'intéressé, entré en France en janvier 1999, a sollicité vainement l'asile territorial puis un titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, qu'il a ensuite été pris en charge, à Paris, par l'Association Emmaüs, par le SAMU social de Paris et par le Centre d'action sociale protestant ; qu'il est également établi, tant par des bulletins de paie que par les mouvements de son compte bancaire et un abonnement de transport public qu'il a exercé quelques activités rémunérées ; que sa présence durant dix années est également confirmée par le dépôt régulier de déclarations de revenus et par les attestations médicales et hospitalières produites ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, M. A justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté annulé et pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE POLICE n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant , d'une part, que M. A , pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M.A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA01833

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01833
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GUTTADAURO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;10pa01833 ?
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