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10/03/2011 | FRANCE | N°10PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 mars 2011, 10PA01239


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 mars 2010 et régularisée le 15 mars 2010 par la présentation de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913670/3-2 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Juan Francisco Diego A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administra

tif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 mars 2010 et régularisée le 15 mars 2010 par la présentation de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913670/3-2 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Juan Francisco Diego A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Balcells, pour M. A ;

Considérant que pour annuler, par le jugement du 3 février 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que M. A, né en 1973, est célibataire, sans charge de famille, séjourne en France depuis cinq années seulement et qu'aucun obstacle ne s'oppose à son retour au Chili ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'après avoir obtenu la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 1998 à 2002, puis d'un titre en qualité de visiteur artiste de 2005 à 2009, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre en faisant état de ses études cinématographiques, de son activité professionnelle et de ses projets de films en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu tant de l'insertion ancienne en France de l'intéressé que de ses liens amicaux et professionnels et des perspectives de développement de ses activités culturelles en France et en Amérique latine, et nonobstant la circonstance qu'il n'a pas justifié, en 2009, de ressources d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance, le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé et doit être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 11 mai 2009 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Sur les conclusions de M. B tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il suit de là que le jugement impliquait nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé ne s'est pas vu délivrer un tel titre ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Balcells, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Balcells de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balcells, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA01239

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01239
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;10pa01239 ?
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