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10/03/2011 | FRANCE | N°09PA06958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09PA06958


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la société BARTHE, dont le siège est 43 rue de Fécamp à Paris (75012) par Me Boinot, avocat ; la société BARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513310/2 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la société BARTHE, dont le siège est 43 rue de Fécamp à Paris (75012) par Me Boinot, avocat ; la société BARTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513310/2 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 (...), des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle... ;

Sur les travaux d'agencement réalisés en 1990 :

Considérant que la SA BARTHE a fait réaliser en 1990 pour 553 396 F à son siège, rue de Fécamp à Paris, des travaux de revêtement de sols, menuiserie, décoration, électricité, faux plafonds, luminaires et climatisation qu'elle a inscrits à l'actifs de son bilan et amortis en dix ans ; que, compte tenu de leur nature ces travaux, qui n'ont pas modifié les caractéristiques techniques du local et n'ont pas accru sa superficie, ne pouvaient être regardés comme portant sur des biens passibles d'une taxe foncière, mais comme des biens et équipements mobiliers visés au 3° de l'article 1469 du code, dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, et qui sont pris en compte pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que ces travaux d'agencements ne constituaient pas des biens et équipements mobiliers, ni qu'ils auraient fait l'objet d'une double taxation au titre de la taxe professionnelle ;

Sur l'outillage acquis en 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BARTHE a mis à la disposition d'un sous-traitant italien, la société Aldo Bolognesi SAS, un moule, acquis et immobilisé en 2001, pour 58 540, 39 euros, destiné à la fabrication par injection de pièces plastiques destinée à la société requérante ; qu'elle fait valoir à nouveau que ce bien est mis à la disposition, en Italie, d'une personne non passible de taxe professionnelle et ne peut, dès lors, entrer dans la base de cette taxe ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions mentionnées plus haut du 3° de l'article 1469, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; qu'en l'espèce l'instruction fait apparaître que le bien n'a été ni cédé, ni détruit, qu'il est utilisé par un sous-traitant italien pour produire des pièces à destination de la société BARTHE et que ce sous-traitant n'est ni sous-locataire, ni locataire ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, ce bien a été régulièrement imposé au nom de son propriétaire ;

Considérant que si la société requérante entend invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 6 E-11-04 dont le n° 5 précise que n'est pas passible de taxe professionnelle la personne qui bénéficie d'une exonération permanente ou qui est établie en dehors du territoire national , il est constant que la société BARTHE a son siège en France et ne bénéficie d'aucune exonération permanente ; que, par suite, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BARTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BARTHE est rejetée.

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N° 09PA06958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06958
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;09pa06958 ?
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