La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 10PA00611


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Benkimoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906240/7 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) annuler ledit arrêt

é ;

3°) enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Benkimoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906240/7 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) annuler ledit arrêté ;

3°) enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a, le 9 février 2009, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 21 juillet 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11-7 dudit code, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M A fait appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il appartient au préfet chargé de statuer sur une demande de titre de séjour de se prononcer en fonction des motifs invoqués par le demandeur ; que M. A soutient qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; qu'il produit à l'appui de cette allégation la copie du courrier en date du 9 février 2009 qu'il a adressé au préfet de Seine-et-Marne et qui indique qu'il sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire national depuis 1998, qu'il est séparé de son épouse depuis l'année 2000 mais que le divorce n'est toujours pas prononcé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que cette demande a été examinée sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que si ledit arrêté précise que l'intéressé ne répond pas à la condition de durée de résidence habituelle posée par le 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que le préfet a procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de cet article ; qu'il suit de là que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions sur lesquelles était fondée sa demande ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le titre sollicité par M. A lui soit délivré ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant, en tenant compte du fondement sur lequel a été présentée sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A, en tenant compte du fondement sur lequel elle a été présentée, dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10PA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00611
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;10pa00611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award