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08/03/2011 | FRANCE | N°09PA06237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 09PA06237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 16 décembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0903500/6-1 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mody A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de

Paris ;



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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 16 décembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903500/6-1 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mody A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, son arrêté du 22 janvier 2009 refusant un titre de séjour à M. A, ressortissant malien né en 1974, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que M. A, qui a soutenu successivement devant les services de la préfecture de police être entré pour la première fois en France en 1998 puis en 1999, ne démontre pas, en tout état de cause, y avoir résidé de manière habituelle avant 2004, date à partir de laquelle il a déclaré des revenus réguliers à l'administration fiscale ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il occuperait personnellement depuis 2002 le logement situé 35 rue de Torcy à Paris qui constitue également le domicile et le siège de l'activité professionnelle de son frère B, ressortissant français ; que la circonstance que sa fille, dont la mère est également en situation irrégulière est née en France en 2005 et y est scolarisée à l'école maternelle ne lui confère aucun droit à séjourner en France ; que de même la circonstance qu'il a conclu en 2008, alors qu'il était en situation irrégulière, un contrat de travail à durée indéterminée avec son frère B qui exploite une entreprise de plomberie n'est pas de nature à établir qu'il serait bien intégré en France ; qu'enfin s'il est constant que trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française et qu'une autre de ses soeurs est titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali ou résident ses parents, trois de ses autres frères et soeurs, son premier enfant né en 1997 et où il a lui même vécu la plus grande partie de son existence ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2009 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs exposés précédemment ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa fille est née en France, qu'elle y est scolarisée en maternelle et que la mère de cette enfant, ressortissante sénégalaise, n'a pas vocation à vivre au Mali, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ex-épouse de l'intéressé et mère de l'enfant est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les deux parents poursuivrent leur vie hors de France avec leur fille sans interrompre la scolarité de celle-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction soumises au Tribunal administratif de Paris par M. A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 18 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA06237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06237
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;09pa06237 ?
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