Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. David A demeurant ...) par Me Michel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800603/1 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser les sommes de 1 428 669 francs CFP correspondant au forfait de ses frais de transport, de passage et de logement, majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable du 16 juin 2008 et de 302 300 francs CFP au titre de la bonification d'ancienneté, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 et majorée d'une somme au principal de 34 825 francs CFP par mois à compter du 1er juin 2008 jusqu'à la rectification de son indice et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la majoration de 3 ans de son indice d'ancienneté à compter du 20 juin 2005 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser, d'une part, la somme de 1 428 669 francs CFP correspondant au forfait de ses frais de transport, de passage et de logement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable du 16 juin 2008 et des intérêts capitalisés et, d'autre part, la somme de 720 200 francs CFP au titre de la bonification d'ancienneté, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 et majorée d'une somme au principal de 34 825 francs CFP par mois à compter du 1er juin 2009 jusqu'à la rectification de son indice ;
3°) d'ordonner au Centre hospitalier de la Polynésie française de majorer de 3 ans son indice d'ancienneté à compter du 20 juin 2005 ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 220 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et établissements administratifs de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 672 CM du 15 avril 2004 du président de la Polynésie française fixant les modalités d'attribution et le montant des indemnités forfaitaires visant à couvrir les frais de transport des effets personnels et les frais de passage et de logement attribués à certains agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, alors infirmier anesthésiste à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart et domicilié au ..., a adressé le 5 novembre 2004 une lettre de candidature spontanée au Centre hospitalier de la Polynésie française ; que le Centre hospitalier de la Polynésie française a, par courrier du 17 mai 2005, répondu à cette demande d'emploi en lui indiquant qu'un poste correspondant à sa spécialité serait vacant le 1er juillet 2005 pour une durée d'une année, en l'invitant à communiquer sa date d'arrivée à Tahiti pour que lui soit fixé un rendez vous, en énumérant la liste des pièces nécessaires à la composition de son dossier administratif et en l'informant du régime applicable aux infirmiers et aux agents non titulaires de la fonction publique de Polynésie française ; que M. A a signé le 20 juin 2005 avec le Centre hospitalier de la Polynésie française un contrat de travail pour une durée d'un an courant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, pour occuper les fonctions d'infirmier anesthésiste en remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ; que par lettre du 16 juin 2008, M. A a adressé une réclamation préalable au Centre hospitalier de la Polynésie française tendant au versement, d'une part, des indemnités forfaitaires de transport, passage et logement prévues par les articles 23 et 24 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 au bénéfice des agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française et ayant leur résidence principale en dehors de la Polynésie française et, d'autre part, d'une indemnité correspondant à la bonification d'ancienneté de 36 mois qui lui aurait été promise par le centre hospitalier dans son courrier du 17 mai 2005 et qui n'a pas été reprise par son contrat du 20 juin 2005 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. A fait appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser les sommes de 1 428 669 francs CFP correspondant au forfait de ses frais de transport, de passage et de logement et de 302 300 francs CFP au titre de la bonification d'ancienneté majorée d'une somme au principal de 34 825 francs CFP par mois à compter du 1er juin 2008 jusqu'à la rectification de son indice et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la majoration de 3 ans de son indice d'ancienneté à compter du 20 juin 2005 ; que le Centre hospitalier de la Polynésie française conclut, pour sa part, à titre incident à l'annulation du jugement au motif qu'il n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de M. A ;
Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; qu'en l'espèce, la demande indemnitaire présentée par M. A devant les premiers juges portait sur un montant total excédant ladite somme de 10 000 euros ; que, dès lors, le Centre hospitalier de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée, dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé, présenterait le caractère d'un pourvoi en cassation de la compétence du Conseil d'État ;
Sur la recevabilité de l'appel incident du Centre hospitalier de la Polynésie française :
Considérant que le Centre hospitalier de la Polynésie française conclut à l'annulation du jugement attaqué du 17 mars 2009 au motif que le tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de M. A ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort du dispositif du jugement litigieux, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, que le Tribunal a rejeté la demande de M. A ; que le Centre hospitalier de la Polynésie française est dès lors sans intérêt, et partant sans qualité, pour contester le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à l'encontre de la demande présentée par M. A devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée : En application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 3 ci-dessus, les emplois permanents de l'administration du territoire et de ses établissements publics peuvent également être occupés par des agents contractuels, dans les cas suivants : (...) 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées (...) 4° pour faire face temporairement et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ; 5° Lorsque la nécessité d'assurer la continuité du service public impose devant l'absence de candidats répondant au profil requis, un recrutement à l'extérieur de la Polynésie française ; 6° Pour assurer le remplacement d'agents : - placés en position de détachement ou de disponibilité ; - en congé de formation ; - en congé parental ; - absents ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; - indisponibles en raison d'un congé de maladie ou d'un congé de maternité ... ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 susvisée : La présente délibération constitue le statut de droit public des agents non titulaires des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française qui sont recrutés dans les conditions définies aux articles 1er et 3, 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; qu'aux termes de l'article 8 de la même délibération : L'agent non titulaire est recruté par contrat. Ce contrat précise parmi les cas cités aux articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée, celui en vertu duquel il est établi. Il fixe la date d'effet et le terme de l'engagement et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique également les droits et obligations de l'agent non prévus par la présente délibération ... ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même délibération : Lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française et lorsqu'il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, il bénéficie de la prise en charge des billets d'avion par voie aérienne en classe économique depuis l'aéroport d'embarquement de son pays d'origine jusqu'au lieu d'affectation et retour, ainsi que d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels (de son lieu de résidence principale à son lieu d'affectation) et les frais de passage (de son domicile à l'aéroport d'embarquement) et retour .... ; qu'aux termes de l'article 24 de la même délibération : Lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française, pour une durée minimale d'un an, et lorsqu'il a sa résidence principale à l'extérieur de la Polynésie française, il peut prétendre à une indemnité forfaitaire de logement à la condition de ne pas bénéficier d'un logement de fonction. Les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire de logement sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 2004 susvisé : L'agent non titulaire, recruté dans les conditions définies par les articles 23 et 24 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 susvisée, à l'extérieur de la Polynésie française, et ayant sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, bénéficie d'indemnités forfaitaires visant à couvrir - les frais de transport de ses effets personnels ; - les frais de passage de son domicile à l'aéroport d'embarquement ; - ses frais de logement ;
Considérant que M. A fait valoir, en premier lieu, que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, le Centre hospitalier de la Polynésie française a manifesté en remplissant sa fiche d'affectation le 19 avril 2005 et par le courrier qu'il lui a adressé le 17 mai 2005, qui doit s'analyser comme un précontrat, son engagement ferme de le recruter comme infirmier anesthésiste, qu'à ces dates il exerçait les fonctions d'infirmier à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart et était domicilié au ... et que, dans ces conditions, il avait nécessairement droit aux indemnités forfaitaires de transport, passage et logement dues, en application des articles 23 et 24 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, aux agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française et n'y ayant pas leur résidence principale ;
Considérant, toutefois, que M. A ne saurait soutenir qu'il a été recruté à l'extérieur de la Polynésie Française alors qu'il a adressé, le 5 novembre 2004, une lettre de candidature spontanée au Centre hospitalier de la Polynésie française dans laquelle il mentionnait qu'il souhaitait intégrer l'équipe d'anesthésie à partir du 1er juillet 2005 (date de prise de disponibilité) et indiquait je serai à Papeete à partir de début juin 2005 , que le Centre hospitalier y a répondu par un courrier du 17 mai 2005 en lui proposant un poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2005, date à laquelle, compte tenu des termes exprès et inconditionnels de sa demande d'emploi du 5 novembre 2004, il devait nécessairement être installé en Polynésie française et qu'il a signé, le 20 juin 2005, un contrat de travail, conclu sur le fondement du 6° de la délibération n° 95-215 AT susvisée du 14 décembre 1995, qui mentionnait une résidence habituelle à Pirae (Tahiti) ; que dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse invoquer utilement la fiche d'affectation du 19 avril 2005 et le courrier précité du 17 mai 2005 qui, en tout état de cause, ne pouvait valoir engagement ferme et définitif de recrutement dès lors qu'il invitait le demandeur à constituer un dossier administratif et à participer à un entretien préalable d'embauche, le Centre hospitalier de la Polynésie française doit être regardé comme ayant procédé au recrutement sur place de M. A ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités forfaitaires de transport, passage et logement prévues aux articles 23 et 24 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 au bénéfice des agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française et ayant leur résidence principale en dehors de la Polynésie française ;
Considérant que M. A fait valoir, en second lieu, que le contrat de travail qu'il a signé le 20 juin 2005 a omis de prendre en compte la bonification d'ancienneté de 36 mois qui lui avait été annoncée dans le courrier du 17 mai 2005, qui a selon lui valeur contractuelle et engageait le Centre hospitalier de la Polynésie française, et que la perte de salaire et le préjudice de carrière en résultant, qui doivent être calculés par rapport au tableau d'avancement des infirmiers de classe normale défini à l'article 13 de la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, peuvent être évalués, selon le dernier état de ses écritures, à 1 436 60 francs CFP ;
Considérant, toutefois, que contrairement à ce que soutient le requérant, la simple mention dans la lettre du 17 mai 2005 d'une bonification d'ancienneté de 36 mois, que l'article 9 de la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 susvisée ne prévoit d'accorder qu'aux infirmiers anesthésistes stagiaires lors de leur titularisation, était purement informative et n'engageait pas le centre hospitalier ; qu'en tout état de cause, une telle mention, fut-elle erronée, ne pouvait causer à M. A le préjudice dont il demande réparation dès lors que l'intéressé, agent non titulaire recruté le 20 juin 2005 par un contrat de travail à durée déterminée d'un an pour assurer le remplacement du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 d'un infirmier anesthésiste en disponibilité, bénéficiait d'une rémunération contractuelle fixée, pour toute la durée de son contrat, par référence à l'indice 400 et n'avait aucun droit au déroulement de carrière réservé par l'article 13 de la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 aux seuls infirmiers titulaires ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'absence de prise en compte dans son contrat d'une bonification d'ancienneté de 36 mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du Centre hospitalier de la Polynésie française tendant à l'annulation du jugement et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA02826