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08/03/2011 | FRANCE | N°09PA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 09PA02791


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE dont le siège est 91 quai de Valmy à Paris (75010), représentée par son gérant, par Me Charvin ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0508275/6-1 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a attribué le lot n° 1 du marché n° P

IL 040014, portant sur la fourniture de revêtements en céramique, au groupement P...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE dont le siège est 91 quai de Valmy à Paris (75010), représentée par son gérant, par Me Charvin ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508275/6-1 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a attribué le lot n° 1 du marché n° PIL 040014, portant sur la fourniture de revêtements en céramique, au groupement PB et M Ile-de-France-Toprak France, ainsi que la décision de signer ce marché et, d'autre part, à la condamnation de la RATP à lui verser une somme de 569 878 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision d'attribuer le marché au groupement PB et M Ile-de-France-Toprak France ;

2°) de condamner la RATP à lui verser une somme de 569 878 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision d'attribuer le marché au groupement PB et M Ile-de-France-Toprak France ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-990 du 3 aout 1993 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Charvin, pour la SOCIETE ETABLISSEMENT CARRE, et celles de Me Anna-Legoff, pour la Régie autonome des transports parisiens,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 10 février 2011, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE, par Me Charvin ;

Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié au journal officiel de la Communauté européenne du 4 juillet 2003, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), entité adjudicatrice soumise aux dispositions de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 et du décret n° 93-990 du 3 août 1993 susvisés alors en vigueur, a engagé une procédure négociée pour la passation d'un marché à bons de commande d'une durée de trois ans, divisé en trois lots, de revêtements céramiques ; que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE a présenté une candidature recevable pour le lot n°1 fourniture de revêtements céramiques muraux biseautés ; que son offre n'a pas été retenue ; que le lot n° 1 a été attribué le 28 octobre 2004 au groupement constitué de la société Simec, devenue PB et M Ile de France, et de la société Toprak France ; que la requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE, qui ne sollicite plus en appel l'annulation des décisions par lesquelles la RATP a attribué le lot n° 1 du marché en litige au groupement PB et M Ile-de-France-Toprak France et a signé ce marché, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la condamnation de la RATP à lui verser, à titre d'indemnités, une somme de 569 878 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution et résultant pour elle de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du marché litigieux :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2.1.3) de la section III de l'avis d'appel public à la concurrence Capacité technique- références requises publié le 4 juillet 2003 pour la passation du marché en litige : le titulaire du marché (...) devra être spécialisé dans la production de céramique décorative, de produits en grès cérame émaillé, et disposer des compétences et des moyens décrits ci-dessous. Fournir un dossier de présentation de l'entreprise qui fait apparaître : Moyens de production propres : le titulaire devra posséder une usine de fabrication de carrelage (...) ;

Considérant que les dispositions précitées du paragraphe 2.1.3) de la section III de l'avis d'appel public à la concurrence ne pouvaient avoir légalement pour effet de conduire la RATP à écarter de la procédure de passation du lot n°1 en litige un candidat qui, sans être propriétaire d'une usine de fabrication de carrelage, aurait, pour démontrer ses capacités techniques, justifié pouvoir disposer effectivement des moyens techniques nécessaires à l'exécution du marché appartenant à un autre opérateur économique ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du document intitulé dossier technique du fabriquant , qui se borne à décrire les capacités techniques de l'usine d'Eskisehir, propriété de la société Toprak Senitéri et Turizim Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret et de l'attestation signée du seul représentant de la société Toprak France certifiant que les usines de la société Toprak Senitéri et Turizim Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret peuvent produire les carreaux dans les quantités et qualités requises par la RATP, que la société Toprak Senitéri et Turizim Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret se serait engagée à mettre à la disposition du groupement candidat auquel appartient sa filiale, la société Toprak France, ses moyens de production pour lui permettre de remplir ses obligations pendant toute la durée d'exécution du marché ; que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE est par suite fondée à soutenir que, contrairement à ce qui a été jugé, la candidature du groupement constitué des sociétés PB et M Ile-de-France et Toprak France, qui n'avait pas fait la preuve de sa capacité à disposer effectivement des usines de fabrication de carrelage nécessaires à l'exécution du marché, était irrecevable et, par voie de conséquence, que la décision par laquelle la RATP a attribué le lot n° 1 du marché au groupement PB - M Ile de France-Toprak France était illégale ;

En ce qui concerne le préjudice de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 du règlement particulier de la consultation applicable au marché en litige, les offres étaient jugées en fonction de critères techniques et organisationnels et sur un critère de prix ; qu'en vertu de l'article 11 du règlement particulier de la consultation applicable au marché en litige, après classement des propositions jugées recevables en fonction des critères indiquées à l'article 10, la RATP se réservait la possibilité d'engager des négociations financières avec les soumissionnaires ayant présenté les meilleures offres ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres du 17 septembre 2004 que deux candidats, le groupement PB et M Ile-de-France-Toprak France et la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE avaient présenté une offre pour l'attribution du lot n° 1 du marché en litige ; que l'offre de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE a été jugée recevable au regard des critères énoncés à l'article 10 du règlement particulier de la consultation ; que la RATP a engagé avec la société requérante une négociation financière dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement particulier de la consultation ; qu'ainsi la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché litigieux ; que toutefois, la société requérante, qui n'a jamais demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés pour soumissionner, et qui en réponse au mémoire du 2 décembre 2010 de la RATP lui opposant le défaut de chiffrage de ce chef de préjudice, n'a produit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et le montant de son droit à réparation à ce titre, doit être réputée avoir renoncé à être indemnisée des dépenses qu'elle a exposés pour présenter son offre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres du 17 septembre 2004, que la RATP avait, sur la base du précédent marché venu à expiration, estimé le lot n° 1 carreaux biseautés blancs à un montant de 1 475 136 euros, soit environ 10 euros le m² ; qu'à l'issue des négociations financières conduites en application de l'article 11 du règlement particulier de la consultation, la nouvelle offre de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE, arrêtée à 3 317 224 euros, restait supérieure de plus de 127 % à l'estimation faite par la RATP, soit plus de 20 euros le m²; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE, le montant de son offre ne peut être utilement comparé avec les conditions tarifaires pratiquées dans les marchés d'entretien conclus en 2003 et 2004 entre la RATP et la société Cerafrance, dont les prix élevés se justifiaient, ainsi que cela ressort des pièces produites par la société requérante, par les faibles quantités de carreaux commandés ; que dans ces conditions, compte tenu de l'importance de l'écart qui subsistait, après négociation, entre l'offre de la société requérante et l'estimation du marché, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été irréaliste, de la possibilité toujours ouverte à la RATP de déclarer, ainsi qu'elle le fait valoir, la consultation infructueuse en l'absence d'offre acceptable, et alors même que la société requérante était la seule à présenter une candidature recevable pour l'attribution du lot n° 1, la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la RATP et la société Toprak France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CARRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la RATP et la société Toprak France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02791
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;09pa02791 ?
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