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08/03/2011 | FRANCE | N°09PA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 09PA01330


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506564/5-1 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Mme Frédérique A, à titre d'indemnités, la somme de 139 300 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506564/5-1 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Mme Frédérique A, à titre d'indemnités, la somme de 139 300 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-612 du 16 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Anfosso, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été recrutée par le ministère de la défense le 1er juillet 1982 en qualité d'agent contractuel ; que les conditions de la titularisation des agents non contractuels du ministère de la défense, prévue par les articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ont été définies par le décret n° 98-612 du 16 juillet 1998 ; qu'après sa réussite à l'examen professionnel ouvert par l'arrêté du 7 janvier 2000 pris en application du décret n° 98-612 du 16 juillet 1998, Mme A a été intégrée et reclassée en qualité d'attaché d'administration centrale à compter du 1er janvier 2001 ; que par courrier du 11 février 2005 le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande, présentée le 30 décembre 2004, tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé le retard fautif de l'administration à prendre, dans des délais raisonnables, le décret qui aurait permis sa titularisation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Mme A, à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de sa titularisation tardive dans le corps des attachés d'administration centrale, la somme de 139 300 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que Mme A a demandé l'indemnisation de différents préjudices causés par sa titularisation tardive ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A est constitué non par les services qu'elle a accomplis comme agent contractuel, mais par l'arrêté de titularisation intervenu le 12 avril 2001 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2002 ; qu'à la date du 30 décembre 2004 à laquelle l'intéressée a présenté une demande indemnitaire, ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la prescription n'était pas acquise ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, qui n'est pas critiqué sur ce point en appel, que l'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires qui auraient permis la titularisation de Mme A en application des articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, était, à partir du 1er janvier 1987, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de rémunération au titre de la période d'activité :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que c'est à tort que le tribunal a alloué à Mme A une indemnité de 76 300 euros au titre de la différence existant entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue et les sommes, constituées du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes, qui lui auraient été versées, après déduction des cotisations sociales, si elle avait été intégrée en qualité d'attaché d'administration centrale dès le 1er janvier 1987 ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir, en premier lieu, que le tribunal a commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice résultant de la perte du droit de Mme A d'être intégrée dans un corps d'attachés à compter du 1er janvier 1987 alors que seule pouvait être indemnisée la perte d'une chance sérieuse d'être titularisée ;

Considérant toutefois qu'il résulte du jugement attaqué qu'en estimant que Mme A pouvait raisonnablement prétendre à une intégration dans le corps des attachés d'administration centrale à compter du 1er juillet 1987, le tribunal a entendu réparer le préjudice résultant pour l'intéressée de la perte d'une chance sérieuse d'être titularisée à cette date ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait considéré que Mme A bénéficiait d'un droit à être intégrée dans un corps d'attachés à compter du 1er janvier 1987 doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir, en deuxième lieu, que Mme A n'avait pas de chance sérieuse de devenir attaché en 1987 dès lors qu'elle n'était qu'agent contractuel 3 C, qu'elle ne s'est présentée à aucun concours entre 1987 et 2001, qu'elle n'a pas demandé la mise en oeuvre du décret d'application des articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et qu'en tout état de cause l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être intégrale mais devait être représentative et proportionnée à la perte de chance subie ;

Considérant qu'en cas de carence fautive de l'Etat à prendre un décret d'application dans un délai raisonnable, le préjudice lié à un retard de titularisation s'apprécie en fonction de l'ampleur de la chance perdue par le requérant d'être titularisé, d'être promu au grade supérieur et de bénéficier d'un montant de pension plus élevé que celui effectivement perçu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A exerçait depuis le 1er avril 1983 des fonctions relevant de la catégorie A, correspondant à celles d'un attaché d'administration centrale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle était bien notée ; qu'enfin il est constant qu'elle a réussi sans difficulté l'examen professionnel d'intégration organisé en 2000 ; que Mme A avait par suite des chances très sérieuses d'être nommée attaché d'administration centrale dès le 1er janvier 1987 si le décret d'application des articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 avait été publié dans des délais raisonnables ; qu'elle pouvait, dès lors, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, prétendre à l'indemnisation intégrale de sa perte de rémunération sans que le ministre puisse lui opposer utilement, pour contester son droit à réparation qui doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement de carrière qui a été le sien et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si elle avait été nommée attaché dès le 1er janvier 1987, la circonstance qu'elle n'a, au cours de la période en litige, ni présenté de concours ni sollicité la mise en oeuvre des mesures réglementaires d'application des articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du jugement attaqué, que le tribunal, qui pour évaluer le préjudice de Mme A lié à la perte de ses primes et indemnités a comparé les primes des agents sous contrat et les primes moyennes des attachés d'administration centrale, aurait indemnisé deux fois la perte d'indemnité de résidence subie au cours de la période litigieuse ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir, en dernier lieu, que c'est à tort que le tribunal a alloué à Mme A une indemnité de 76 300 euros dès lors qu'il résulte des bulletins de paie de l'intéressée et des simulations de reclassement et rémunération qu'il produit qu'au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2008, Mme A a perçu au titre des traitements, indemnités de résidence, primes et après déduction des cotisations sociales la somme totale de 572 446,68 euros, que son revenu net au cours de la même période, si elle avait été reclassée comme attaché d'administration centrale à compter du 1er janvier 1987, aurait été de 624 978,83 euros et qu'en conséquence son manque à gagner n'est que de 52 532,15 euros ;

Considérant, d'une part, que Mme A ne conteste pas avoir perçu au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2008, au titre des traitements, indemnités de résidence, primes et après déduction des cotisations sociales, la somme totale de 572 446,68 euros ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le fait valoir Mme A, la simulation de rémunération produite par le ministre, évaluant à 624 978,83 euros la totalité des rémunérations nettes qui lui aurait été versée au cours de la même période si elle avait été intégrée comme attaché le 1er janvier 1987, est erronée en ce qu'elle se fonde sur l'indice majoré 523 au 15 août 2001 alors qu'à cette date elle aurait dû, selon la simulation de reclassement établie par le ministère, accéder au 9° échelon de son grade et bénéficier de l'indice majoré 544 ; que Mme A ne démontre pas, en revanche, que le MINISTRE DE LA DEFENSE aurait dans la simulation de rémunération qu'il produit, procédé à une évaluation inexacte des primes qu'elle aurait perçues et des cotisations sociales qu'elle aurait versées si elle avait été reclassée en tant qu'attaché dès le 1er janvier 1987 ; que, dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la différence entre les rémunérations effectivement perçues et celles qui auraient été versées en cas de titularisation et, d'autre part, de l'ampleur de la chance perdue d'un tel déroulement de carrière, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A, au titre de sa période d'activité, en l'évaluant à la somme de 60 000 euros ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal à l'intéressée au titre de sa perte de rémunération et du trop versé de cotisations sociales doit être ramené de 76 300 euros à 60 000 euros ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en allouant à Mme A une indemnité de 58 000 euros au titre de la minoration du montant de sa pension de retraite consécutive à son reclassement tardif dans le corps des attachés d'administration centrale alors qu'un tel préjudice, qui présente, tant que l'intéressée n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, un caractère éventuel, ne pouvait donner lieu à réparation ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que Mme A avait atteint l'âge de 60 ans le 1er aout 2008, qu'elle totalisait quarante annuités de service et qu'elle envisageait de faire valoir ses droits à la retraite en 2011 ; que dans ces conditions, le tribunal a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que son préjudice futur de minoration du montant de sa pension de retraite, dont l'évaluation n'est pas sérieusement contestée par le ministre, présentait un caractère suffisamment certain pour être indemnisé ;

En ce qui concerne le préjudice résultant du surcoût engendré par le rachat des services antérieurs :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, à tort, indemnisé le préjudice lié au rachat par Mme A de ses services antérieurs est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne peut invoquer utilement la circonstance que Mme A n'a pas présenté de concours ni sollicité la mise en oeuvre des mesures réglementaires d'application des articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni le principe selon lequel une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés à l'intéressée du fait de son maintien jusqu'en 2000 dans une situation non statutaire, en lui allouant une indemnité de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme A soit ramené de la somme de 139 300 euros à la somme de 123 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que les sommes dues à Mme A doivent porter intérêts à compter du 15 avril 2005 date d'enregistrement de sa demande par le tribunal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 15 avril 2005 ; que cette demande prend effet à compter du 15 avril 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, cette capitalisation s'accomplissant à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle à compter du 15 avril 2006 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à Mme A est ramené à la somme de 123 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2006, cette capitalisation intervenant à nouveau à chaque échéance annuelle à compter du 15 avril 2006.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 09PA01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01330
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;09pa01330 ?
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