Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Ghislaine A demeurant ... (77100), par Me Trennec ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809509/4 du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux a délivré un permis de construire à la SCI CNC ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Merissey, pour la commune de Nanteuil-lès-Meaux ;
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la commune de Nanteuil-lès-Meaux, par Me Panassac ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 2004, le maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux a accordé un permis de construire à la SCI CNC pour la construction d'une maison à usage d'habitation comprenant deux logements distincts sur un terrain cadastré section AC n° 354 sis 11 rue du Château en zone UBa ; que Mme A relève appel du jugement du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande dirigée contre ledit permis de construire ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nanteuil-lès-Meaux :
En ce qui concerne la notification de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / 'Art.R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux' ;
Considérant que ces dispositions font obligation à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire régi par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, y compris lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté en première instance, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que dans ces conditions, l'appel doit être, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la requête de Mme A, enregistrée au greffe de la cour de céans le 16 mars 2009, a été accomplie dans les formes et délais imposés par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de l'auteur de l'autorisation de construire contestée que de la SCI CNC, titulaire de ladite autorisation ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée, sur le fondement de ces dispositions, par la commune de Nanteuil-lès-Meaux ;
En ce qui concerne la notification de la demande de première instance :
Considérant que les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans leur version alors applicable, font obligation à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire régi par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une nouvelle demande de Mme A tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Nanteuil-lès-Meaux le 28 septembre 2004 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 11 mai 2005 ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de céans dans un arrêt en date du 16 octobre 2008, ayant acquis un caractère définitif, aucune disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou, contrairement à ce que soutient la commune, subordonne la recevabilité des demandes ultérieures au désistement des demandes précédentes ; que, par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a considéré la première demande comme irrecevable en raison de la notification tardive du recours au maire de Nanteuil-lès-Meaux, c'est à tort qu'il a regardé le mémoire présenté le 11 mai 2005 non comme ouvrant une nouvelle instance mais comme un mémoire complémentaire dans l'instance en cours [...] ; que, pour justifier de l'accomplissement de la formalité des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme A a produit, devant le tribunal administratif, les copies des courriers recommandés qu'elle a adressés à l'auteur de l'autorisation de construire contestée et au titulaire de ladite autorisation ainsi que les copies des certificat de dépôt ; que, même si un de ces certificats comporte une date incomplète quant au jour de dépôt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas été déposé à la poste à la même date, soit le 10 mai 2005 ; que, par suite, la demande de Mme A n'était pas irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 14 du POS : Le COS est fixé à 0,50 dans les secteurs UBa et UBc, 0,40 dans les secteurs UBb et 0,25 dans le secteur UBd. Le COS est fixé à 0,20 pour les constructions à usage d'habitat collectif et activité sur l'ensemble des secteurs. / [...] ; qu'aux termes de l'article UB 15 du POS : Sans préjudice du respect des règles 1 à 13 du présent règlement, le dépassement du COS fixé à l'article 14 pourra être autorisé : / - lorsque son application à une propriété ne permet pas d'édifier au minimum une surface développée de 170 m² de plancher hors oeuvre nette, le dépassement est alors possible jusqu'à l'obtention de cette surface de plancher. [...] ; qu'aux termes de l'analyse lexicale annexée audit POS : Habitat collectif : bâtiment abritant plusieurs logements desservis par des parties communes. Habitat individuel : bâtiment abritant un ou plusieurs logements desservis sur l'extérieur d'une façon indépendante sans parties communes ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet litigieux porte sur une construction unique comportant deux logements dont les accès privatifs se font par l'extérieur ; qu'en effet, le premier logement, qui bénéficie, à l'extérieur de la construction, de deux places de stationnement accessibles par deux portails, dispose d'un accès par le premier étage depuis un escalier externe ; que le second logement est accessible depuis l'extérieur par une porte située au rez-de-chaussée et donnant sur l'aire de stationnement affectée au premier logement ; que, par ailleurs, les deux logements sont desservis depuis la rue par un portillon commun ; que, par suite, cette aire de stationnement doit être regardée comme une partie commune ; que, dans ces conditions, le permis de construire critiqué porte sur l'édification d'un habitat collectif au sens des dispositions de l'article UB 14 du POS de la commune de Nanteuil-lès-Meaux telles qu'elles sont éclairées par le lexique qui y est annexé ; que, dès lors, le COS applicable ne pouvait être de 0,50 mais seulement de 0,20 ; que, par suite, la SHON autorisée ne pouvait excéder une SHON de 123,20 m² ; que le permis de construire litigieux autorisant une SHON de 306,76 m² a été délivré en méconnaissance des dispositions sus rappelées de l'article UB 14 du POS ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le permis de construire du 28 septembre 2004 est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées par ladite commune sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0809509/4 du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux du 28 septembre 2004 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nanteuil-lès-Meaux versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nanteuil-lès-Meaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA01454