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24/02/2011 | FRANCE | N°10PA04457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 10PA04457


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour Mlle Amel A, demeurant ..., par Me Dachary ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000723/3-1 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour Mlle Amel A, demeurant ..., par Me Dachary ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000723/3-1 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Dachary, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a sollicité en juillet 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que par arrêté du 1er octobre 2009 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 29 juin 2010, dont Mlle A relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, Mlle A soulève, comme elle l'a fait devant les juges de première instance, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; que ce moyen, qui n'est assorti en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, et portant la mention étudiant ou stagiaire . (...) ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que Mlle A s'est inscrite à la rentrée de septembre 2006 en Master I de biologie moléculaire et cellulaire à l'université Pierre et Marie Curie ; que lorsqu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en juillet 2009, soit après trois années d'études, elle n'avait pas encore validé sa première année de Master ; qu'à supposer même que cette allégation soit établie, la circonstance que Mlle A ait été retenue en Algérie de septembre à décembre 2007 en raison de l'état de santé de sa mère et de la lenteur des démarches consulaires pour obtenir un visa, l'absence de validation de son premier semestre de l'année 2007/2008 n'est pas à elle seule de nature à expliquer ces trois années d'échec ; que quand bien même la moyenne de ses notes s'est améliorée entre 2006 et 2009, Mlle A n'avait pas obtenu sa première année de Master à la date de la décision contestée ; qu'ainsi en l'absence de progression effective dans le parcours universitaire suivi par la requérante, le préfet de police n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de lui délivrer un nouveau certificat en qualité d'étudiant, ni méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, c'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mlle A ne pouvait utilement faire valoir qu'elle avait obtenu son Master 1 à l'issue du premier semestre de l'année universitaire 2009/2010 ; que de même elle ne peut se prévaloir en appel de son inscription en Master 2 pour l'année scolaire 2010/2011 au soutien du moyen tiré de l'erreur dont la décision contestée serait entachée dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ce dernier moyen, qui n'est pas assorti en appel d'autre élément de fait ou de droit nouveau, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, Mlle A soulève, comme elle l'a fait devant les juges de première instance, le moyen tiré de ce que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n'est assorti en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA04457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04457
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;10pa04457 ?
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