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24/02/2011 | FRANCE | N°10PA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 10PA00886


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Tata épouse , demeurant ..., par Me Gondard ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901863/5-1 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portan

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Tata épouse , demeurant ..., par Me Gondard ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901863/5-1 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante malienne, a sollicité le 25 avril 2008 son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de la décision du 22 septembre 2008 de l'OFPRA lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugiée, le préfet de police, par arrêté en date du 14 novembre 2008, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme relève régulièrement appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, que Mme n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement en invoquer la violation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme , née en 1976 et entrée en France en 1997 selon ses déclarations, fait valoir qu'elle réside sur le territoire depuis lors, qu'elle s'est mariée le 16 février 1992 avec M. Mahamadou , un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 12 juin 2009, et que de cette union sont nés trois enfants, le premier au Mali en 1989, et les deux autres en France en 2000 et 2005 ; qu'elle soutient en appel qu'elle a divorcé en 2001 et s'est alors mariée avec M. Marigata dont elle a divorcé en 2006 pour se remarier avec M. Mahamadou en 2007 et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle était en situation de bigamie ; qu'elle fait encore valoir que son époux, qui souffre d'un décollement de la rétine et a été reconnu invalide à 90% par la COTOREP, a besoin de son aide pour les actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, Mme n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté et la continuité de sa présence en France depuis 1997, ni même depuis plus de dix ans ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs, par la seule production de la carte d'invalidité de M. Mahamadou établie le 3 avril 2007 et mentionnant besoin d'accompagnement cécité , qu'une tierce personne serait indispensable à son mari pour tous les actes de la vie courante, ni, en tout état de cause, qu'elle serait la seule à pouvoir assurer cette assistance ; qu'elle ne justifie notamment pas que leur fils aîné, majeur, qui réside sous couvert d'un titre de séjour à la même adresse que son père, ne serait pas, par la seule circonstance - au demeurant non établie - qu'il travaille et fait du nettoyage , en mesure de s'occuper de celui-ci ; qu'en outre, elle ne produit pas la moindre pièce permettant d'établir qu'elle aurait divorcé de M. Mahamadou en 2001 pour se marier avec M. Marigata dont elle aurait divorcé en 2006 pour se remarier en 2007 avec son premier mari, alors que le préfet de police a produit en première instance un extrait de l'acte de son mariage célébré le 15 septembre 1995 avec M. Marigata ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas que ses parents et deux autres de ses enfants, nés le 12 août 1991 et le 3 octobre 1993, donc mineurs à la date de la décision attaquée, résident toujours dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre ledit arrêté sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la décision attaquée ne contraint pas la requérante à se séparer de ses enfants mineurs qui peuvent l'accompagner et poursuivre leur scolarité au Mali ; que, par ailleurs, son époux peut demander pour les membres de la famille concernés le bénéfice du regroupement familial ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ; que les stipulations de l'article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2008 ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00886
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;10pa00886 ?
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