La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°09PA07015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 février 2011, 09PA07015


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 par télécopie et régularisée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Cheickna Yacouba A, demeurant chez Mme B ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819044/5 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l

edit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 par télécopie et régularisée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Cheickna Yacouba A, demeurant chez Mme B ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819044/5 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrrépétibles qui sera recouvrée par son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que par arrêté du 10 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis établi le 7 juillet 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a été produit par le préfet de police à l'appui de son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il ressort des termes de cet avis qu'il comporte toutes les mentions exigées par les textes en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le

7 juillet 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A, dont l'état de santé ne nécessitait pas un traitement médicamenteux, pouvait bénéficier d'une surveillance appropriée dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait bénéficier au Mali d'une prise en charge adaptée à sa situation, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 susvisé, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de police de produire la copie du certificat médical adressé par M. A au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen : Nul ne saurait être soumis à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se bornant à se prévaloir de son état de santé, M. A n'établit pas encourir des risques de peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA07015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07015
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa07015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award