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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA05492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 09PA05492


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour Mme Ange Massia A, demeurant ..., par Me Sak ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910456/12-2 en date du 28 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de régular

iser sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la n...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour Mme Ange Massia A, demeurant ..., par Me Sak ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910456/12-2 en date du 28 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A comme manifestement irrecevable aux motifs qu'elle n'était pas signée, la copie de la signature sur la télécopie ne valant pas signature, ni accompagnée du nombre de copies exigé et que, invitée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2009 réceptionnée par son conseil le 25 juin suivant, à signer sa requête et à produire ces copies dans un délai de sept jours compte tenu de l'urgence, la requête devant être jugée dans les trois mois, et avisée des conséquences de sa carence, Mme A, ou son conseil, n'avait pas, dans le délai qui lui était imparti, signé sa requête ni régularisé le nombre de copies requis ;

Considérant que, pour contester ladite ordonnance devant la Cour, Mme A soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que sa requête était irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle avait déféré à l'invitation du tribunal à régulariser sa requête enregistrée par télécopie le 22 juin 2009 en lui adressant par lettre simple la régularisation demandée ; qu'elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations pas le moindre commencement de preuve, hormis une lettre d'envoi de son conseil datée du 29 juin 2009 dépourvue de caractère probant ; que la régularisation dont elle fait état - quatre exemplaires signés de la requête initiale - ne figure pas au dossier de première instance ; que figurent en revanche à ce dossier la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2009 adressée par le tribunal ainsi que l'accusé de réception du 25 juin 2009 ; que si l'intéressée a produit le 3 juillet 2009, soit dans le délai prescrit par l'article R. 775-5 du code de justice administrative, quatre exemplaires du mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance, cette production ne saurait être regardée, ainsi que l'a jugé à bon droit le président du Tribunal administratif de Paris, comme la régularisation demandée ; qu'ainsi, Mme A n'établit pas que les irrecevabilités retenues par l'ordonnance litigieuse ont été opposées à tort à sa demande ; que ces irrecevabilités n'étant plus susceptibles d'être couvertes en appel, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA05492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05492
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa05492 ?
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