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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA04975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 février 2011, 09PA04975


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour Mme Marieme dite Marie Wade A, demeurant ..., par Me Bouaddi ; Mme A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901179/6-3 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

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3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention é...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour Mme Marieme dite Marie Wade A, demeurant ..., par Me Bouaddi ; Mme A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901179/6-3 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 4 décembre 2008 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande de Mme A ; que s'agissant particulièrement de la motivation du refus de titre portant la mention étudiant , il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a notamment indiqué que si Mme A présente un certificat de scolarité pour l'année 2008/2009 afin de poursuivre une formation par correspondance, cette dernière peut se poursuivre dans son pays d'origine et ne peut lui conférer le statut d'étudiante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'au titre de l'année universitaire 2008/2009, Mme A était inscrite à une formation comptable par correspondance ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort des pièces du dossier ni que le suivi de cette formation ne peut pas être effectué dans le pays d'origine de la requérante ni que cette formation nécessite sa présence sur le territoire tant pour les examens écrits que pour la réalisation d'un stage au sein d'une entreprise ; que le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit en refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant au motif que la formation entreprise par Mme A ne lui permettait pas de remplir les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que la requérante est titulaire d'un DEUG, d'une licence et d'une maitrise en sciences économiques délivrées par l'université de Paris I Panthéon Sorbonne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2008 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7 précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si Mme A soutient que le préfet de police n'a pas effectué un examen suffisamment approfondi de sa situation notamment au regard de l'article L. 313-4 précité, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérante ne peut utilement se prévaloir des circonstances relatives à sa vie privée et familiale à l'encontre de la décision contestée lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° l'étranger mineur de dix-huit ans ;

Considérant que la circonstance que des mineurs de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure prise à l'égard de Mme A porte atteinte à sa vie familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif que sa présence sur le territoire français ne trouble pas l'ordre public, qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est mère d'un enfant né en France le 25 mars 2008 dont l'état de santé nécessite son maintien sur le territoire, que sa mère, titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 19 septembre 2009, réside en France depuis 1999, que son frère mineur est titulaire d'un document de circulation valable jusqu'au 24 octobre 2009 ; que, toutefois, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de son enfant Mady ferait obstacle à son départ de France et à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA04975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04975
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUADDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa04975 ?
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