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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA04513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 09PA04513


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2009 et 2 février 2010, présentés pour M. Zhiqing A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902412/7 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du V

al-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2009 et 2 février 2010, présentés pour M. Zhiqing A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902412/7 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 4 novembre 2008 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne a par décision du 2 mars 2009 rejeté sa demande ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement du 24 juin 2009 dont M. A relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ; que la liste précitée mentionne pour l'Ile-de-France les métiers suivants : Technicien de la vente à distance. / Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières. / Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier. / Informaticien d'étude. / Informaticien expert. / Marchandiseur. / Responsable d'exploitation en assurances. / Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles. / Opérateur de formage du verre. / Pilote d'installation de production cimentière. / Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés). / Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie. / Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux. / Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux. / Dessinateur-projeteur en électricité et électronique. / Dessinateur en électricité et électronique. / Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux. / Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux. / Technicien contrôle-essai-qualité en électricité et électronique. / Technicien de production des industries de process. / Technicien des industries de l'ameublement et du bois. / Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques). / Inspecteur de mise en conformité. / Maintenicien en électronique. / Dessinateur du BTP. / Géomètre. / Chargé d'études techniques du BTP. / Chef de chantier du BTP. / Conducteur de travaux du BTP ;

Considérant que M. A, entré en France selon ses déclarations en novembre 2004, a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour pour des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un contrat de travail à durée indéterminée et une promesse d'embauche pour un emploi d'aide-cuisinier ; qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'établit pas que l'activité d'aide-cuisinier n'entre pas dans la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que par ailleurs, il résulte des mentions de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen approfondi du dossier du requérant, en tenant compte de l'ancienneté de sa présence en France, de l'antériorité de son emploi, de la nature et de la durée de son contrat de travail ; qu'il a donc ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, pris en compte les éléments de la situation professionnelle de M. A pouvant venir au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a estimé au regard de ces critères que celui-ci ne justifiait pas d'une régularisation au titre du travail ; que le préfet du Val-de-Marne a ainsi fait connaître à l'intéressé les motifs pour lesquels il rejetait sa demande et satisfait à l'obligation de motivation de ladite décision ; que dans le cadre d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que M. A n'a pas fait de demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code, le préfet du Val-de-Marne, s'il devait, comme il l'a fait, examiner les motifs exceptionnels dont pouvait justifier l'intéressé, n'avait pas à préciser quelle était la situation de l'emploi correspondant à sa qualification, ni à faire état des données statistiques existantes, comme en matière de délivrance d'une autorisation de travail soumise aux dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail reprises aujourd'hui à l'article L. 5221-7 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle et sociale, il ne justifie ainsi d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. A encourrait des risques en cas de retour en Chine et, par suite, de ce que la décision de refus d'admission au séjour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'un tel retour aurait sur sa situation personnelle, présente, au regard de la légalité du refus de titre de séjour, qui n'implique pas par lui-même un éloignement du territoire et un retour dans un pays déterminé, un caractère inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est quant à lui dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04513
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CANAVAGGIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa04513 ?
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