Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Granier, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0312439/2 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse les intérêts moratoires afférents à la restitution, le 26 février 2002, d'un avoir fiscal non imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ;
2°) de lui accorder le versement des intérêts moratoires demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550, 16 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain A a demandé la restitution d'un avoir fiscal d'un montant de 48 961 francs non imputé sur son revenu imposable de l'année 1995 ; qu'il en a obtenu la restitution, d'abord à hauteur de 35 328 francs le 26 avril 1999, puis, à hauteur de 13 633 francs, dans le cadre de l'examen d'une réclamation présentée le 19 décembre 2001 et admise le 26 février 2002, qui tendait également à obtenir le versement des intérêts moratoires sur la somme restituée ; que, par un courrier en date du 18 décembre 2002, il a persisté à demander le versement de ces intérêts moratoires ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 7 mars 2003 qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il relève appel du jugement du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de ces intérêts ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2010, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a informé la Cour de ce qu'il avait été décidé d'accorder à M. A les intérêts moratoires qu'il demandait ; que la requête est devenue sans objet à hauteur du montant des intérêts ainsi accordés ;
Considérant que, si M. A a, dans son mémoire enregistré le 31 mars 2010, contesté le montant de 343, 24 euros qui lui a été accordé au titre des intérêts moratoires qu'il demandait, il n'a assorti sa contestation d'aucune argumentation permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550, 16 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 343, 24 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 550, 16 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 09PA02837
Classement CNIJ :
C